Les agents qui ont la compétence judiciaire, c'est-à-dire la capacité de constater les infractions et d'exercer les pouvoirs judiciaires conférés par la loi pour réaliser les contrôles de santé publique animale et végétale, sont ceux désignés à l'article L205-1 du CRPM. Ils ne peuvent cependant exercer ces pouvoirs qu'à certaines conditions.