Droit de la santé publique animale et végétale
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Les pouvoirs des agents...

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Les constatations

Les agents de santé publique agronomique et vétérinaire sont habilités par l'article L205-1 du code rural et de la pêche maritime à "rechercher et constater les infractions" dans leur domaine de compétence (Livre II du CRPM).

 

Le terme "rechercher" signifie qu'ils peuvent entrer dans les lieux privés sans autre raison que d'y rechercher des infractions. Cela ne les empêche cependant nullement de constater des infractions quand ils sont entrés pour un autre motif tel que le contrôle d'une autorisation ou d'une aide financière.

 

Le terme "constater" signifie qu'ils peuvent relater dans un document appelé "procès-verbal" les situations constitutives d'infractions, signer ce document et le transmettre à l'autorité judiciaire dont ils relèvent, c'est-à-dire le procureur de la République. Leurs constatations auront alors "force probante", c'est-à-dire que les faits qui relatés s'imposeront aux magistrats qui ne pourront les écarter que par la preuve contraire, généralement impossible à apporter.

L'article L205-3 du CRPM prescrit l'envoi du procès-verbal au procureur de la République dans les 8 jours qui suivent sa fin de rédaction ("clôture" dont la date est celle de signature du PV). Une copie doit en être adressée dans le même délai aux personnes concernées.

 

Ce pouvoir de "constater les infractions" fait de chaque agent de la santé publique agronomique et vétérinaire un agent spécialisé de police judiciaire, placé durant cette activité, sous la direction et la protection du procureur de la République.

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