le texte
Afin de s’assurer du respect des règles de l'Union, les autorités compétentes effectuent des contrôles officiels régulièrement, en fonction des risques et à une fréquence adéquate, sur les animaux et les biens entrant dans l’Union et non soumis à l'obligation de présentation en poste de contrôle frontalier.
La fréquence adéquate des contrôles officiels est déterminée compte tenu:
a) des risques inhérents à certains types d’animaux et de biens pour la santé humaine ou animale ou celle des végétaux, pour le bien-être des animaux ou, dans le cas des OGM et des produits phytophar-maceutiques, également pour l’environnement;
b) de toute information indiquant la probabilité que le consommateur puisse être induit en erreur, en particulier en ce qui concerne la nature, l’identité, les qualités, la composition, la quantité, la durabilité, le pays d’origine ou la provenance, le mode de fabrication ou de production des biens;
c) des antécédents en ce qui concerne le respect des règles de l'Union applicables aux animaux et aux biens concernés:
- du pays tiers et de l’établissement d’origine ou du lieu de production, selon le cas;
- de l’exportateur;
- de l’opérateur responsable de l’envoi;
d) des contrôles déjà effectués sur les animaux et les biens concernés;
et
e) des garanties données par les autorités compétentes du pays tiers d’origine au sujet de la conformité des animaux et des biens avec les règles de l'Union ou avec des exigences reconnues comme au moins équivalentes.
Ces contrôles officiels sont effectués en un lieu approprié se trouvant sur le territoire douanier de l’Union, y compris notamment:
a) le point d’entrée dans l’Union;
b) un poste de contrôle frontalier;
c) le lieu de mise en libre pratique dans l’Union;
d) les entrepôts et les locaux de l’opérateur responsable de l’envoi;
e) le lieu de destination.
De plus, chaque fois qu’elles sont fondées à croire que l’entrée de ceux-ci dans l’Union peut présenter un risque pour la santé humaine ou animale ou celle des végétaux, pour le bien-être des animaux ou, dans le cas des OGM et des produits phytopharmaceutiques, également pour l’environnement, les autorités compétentes aux postes de contrôle frontaliers et aux autres points d’entrée dans l’Union effectuent des contrôles officiels sur:
a) les moyens de transport, même vides; et
b) les emballages, y compris les palettes.
Lorsque ces contrôles officiels sont effectués ils comprennent:
a) toujours un contrôle documentaire;
et
b) des contrôles d’identité et des contrôles physiques en fonction du risque pour la santé humaine ou animale ou celle des végétaux, pour le bien-être des animaux ou, dans le cas des OGM et des produits phytopharmaceutiques, également pour l’environnement.
Lorsqu’il ressort des contrôles documentaires, des contrôles d’identité ou des contrôles physiques que les animaux et les biens ne satisfont pas aux règles, les mesures coercitives s’appliquent.
Lorsque des échantillons sont prélevés sur des animaux ou des biens, les autorités compétentes, sans préjudice des articles 34 à 42:
a) informent les opérateurs concernés et, le cas échéant, les autorités douanières; et
b) décident si les animaux ou les biens doivent être immobilisés dans l’attente des résultats de l’analyse, de l’essai ou du diagnostic effectué, ou s’ils peuvent être mis en libre pratique à condition que la traçabilité des animaux ou des biens soit garantie.
Principe et fréquence des contrôles
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Types de contrôles
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Prélèvement d’échantillons