L'article R 234-3 du CRPM pose le principe de de l'interdiction d'abattage d'un animal auquel a été administré un médicament dont le délai d'attente ou un additif dont la période de retrait n'est pas écoulé. Mais il prévoit également la possibilité de déroger.
Conditions d'abattage
Les animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine ou animale, à qui sont administrés des médicaments ou qui ont consommé des additifs, et les denrées alimentaires qui en sont issues ne peuvent être cédés à un tiers, à titre gratuit ou onéreux, faire l'objet d'échanges intra-communautaires, être exportés, ou, s'agissant des animaux vivants, présentés à l'abattoir, que si les conditions suivantes sont respectées :
1° Les médicaments administrés ont été prescrits conformément aux dispositions de l'article L. 5143-4 du code de la santé publique et le temps d'attente de chaque médicament, prévu par l'autorisation de mise sur le marché ou fixé, le cas échéant, par le vétérinaire dans sa prescription, est écoulé ;
2° Les additifs contenus dans l'alimentation des animaux sont autorisés pour l'alimentation des animaux et le délai de retrait prévu, le cas échéant, par l'autorisation est écoulé.
Les animaux peuvent être abattus avant la fin du temps d'attente du médicament ou de la période de retrait de l'additif pour des raisons de santé publique ou de protection de la santé animale.
Dans ce cas, lors de la présentation à l'abattoir, le détenteur des animaux informe le vétérinaire officiel de l'abattoir, le cas échéant par une mention portée sur le certificat vétérinaire d'information, de ce que les conditions prévues ci-dessus ne sont pas remplies.
Les denrées issues de ces animaux sont consignées dans l'attente des résultats des contrôles. Les denrées contenant une quantité de résidus excédant les limites maximales définies dans le règlement 37/2010 du 22 décembre 2009 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d'origine animale, ne peuvent pas être déclarées propres à la consommation.
Dérogation au respect du délai d'attente