Les présentes mesures prescrites par les articles R231-14 à RT231-16 du CRPM concernent l'approvisionnement direct par le producteur du consommateur final ou du commerce de détail local fournissant directement le consommateur final en petites quantités de produits primaires d'origine animale, ainsi qu'à l'approvisionnement direct par les chasseurs du commerce de détail local fournissant directement le consommateur final en petites quantités de gibier sauvage ou de viandes de gibier sauvage.
Elles s'appliquent tant au producteur fermier de fromage que de volailles ou lapins dont toute la production est remise au consommateur ou au commerce de détail.
Document
Protection contre les contaminations
Lors du transport, de l'entreposage et de la manipulation des produits primaires sur le lieu de production, les exploitants doivent, dans la mesure du possible, veiller à ce que les produits primaires soient protégés contre toute contamination, notamment celles provenant de l'air, du sol, de l'eau, des aliments pour animaux, des médicaments vétérinaires, des produits phytosanitaires, des biocides et des déchets.
Les exploitants du secteur alimentaire qui produisent des denrées d'origine animale doivent :
1° S'assurer que l'agencement des locaux permet l'exécution du travail dans des conditions d'hygiène satisfaisantes ;
2° Nettoyer et, au besoin, désinfecter toute installation et tous les équipements utilisés dans le cadre du transport, de l'entreposage et de la manipulation de ces denrées ;
3° S'assurer que les enveloppes, conditionnements et emballages ne sont pas employés ou réemployés dans des conditions telles que l'état sanitaire de ces denrées en soit altéré;
4° Utiliser de l'eau potable conforme aux dispositions du code de la santé publique ou, lorsque la réglementation le prévoit, de l'eau propre, de façon à éviter toute contamination. En cas d'utilisation d'une eau potable de ressource privée, l'exploitant devra obtenir, par arrêté préfectoral, une autorisation d'utilisation d'eau destinée à la consommation humaine, conformément aux dispositions de l'article R. 1321-6 du code de la santé publique ;
5° Empêcher, dans la mesure du possible, que les animaux et les organismes nuisibles soient source de contamination ;
6° Entreposer et manipuler les déchets et les substances dangereuses de façon à éviter toute contamination ;
7° S'assurer que les denrées respectent les normes fixées par la législation alimentaire ;
8° Conserver les denrées à des températures qui n'affectent pas leurs caractéristiques en matière de sécurité.
Les personnes appelées, en raison de leur emploi, à manipuler les denrées, tant au cours de leur collecte, préparation, traitement, transformation, conditionne-ment, emballage, transport ou entreposage que pendant leur exposition ou mise en vente, sont astreintes à la plus grande propreté corporelle et vestimentaire.
La manipulation de ces produits est interdite aux personnes atteintes ou porteuses d'une maladie ou d'une affection susceptible d'être transmise par les aliments, s'il existe un danger de contamination, directe ou indirecte, des aliments non maîtrisable par l'application des bonnes pratiques d'hygiène. Le personnel peut être soumis à des obligations de formation dans ce domaine.
opposable
Agencement des locaux
Nettoyage désinfection
Conditionnements
Approvisionnement en eau
Organismes nuisibles
Substances dangereuses
Respect des températures de conservation
Hygiène personnelle
Porteurs d'une affection transmissible
Document opposable: Instruction technique DGAL/SDSSA/2022-420 du 8 juin 2022 relative aux activités de commerce de détail de produits d'origine animale et denrées alimentaires en contenant.