le texte
Tout exploitant du secteur alimentaire notifie à l'autorité compétente appropriée, en respectant les exigences de celle-ci, chacun des établissements dont il a la responsabilité et qui mettent en œuvre l'une des étapes de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires, en vue de l'enregistrement d'un tel établissement.
Les exploitants du secteur alimentaire veillent, en outre, à ce que les autorités compétentes disposent en permanence d'informations à jour sur les établissements, y compris en signalant toute modification significative de leurs activités et toute fermeture d'un établissement existant.
Les exploitants du secteur alimentaire veillent à ce que les établissements soient agréés par les autorités compétentes lorsque l'agrément est exigé:
a) en vertu du droit national de l'État membre dans lequel se situe l'établissement*;
b) conformément au règlement 853/2004,
ou
c) par une décision arrêtée par la Commission**.
Les exploitants du secteur alimentaire coopèrent avec les autorités compétentes conformément aux autres dispositions législatives communautaires applicables ou, lorsqu'il n'en existe pas, au droit national.
(*) possibilité non encore utilisée en droit national.
(**) Mise en œuvre avec le règlement 809/2003 pour la production de graines germées.
Déclaration d'activité
Application
nationale
Mise à jour de la déclaration
Agrément
Application
nationale
Obligation de coopération
Application
nationale