Conformément au 3 de l'article 17 et au 3 de l'article 4 du règlement 852/2004 du 29 avril 2004, l'annexe VI de l'arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, d'entreposage et de transport de produits d'origine animale et denrées alimentaires en contenant définit les conditions hygiénique de décongélation des denrées alimentaire contenant des denrées d'origine animale.
La décongélation des produits d'origine animale et denrées alimentaires en contenant à l'état congelé est effectuée :
- soit dans une enceinte réfrigérée entre 0 °C et la température maximale de conservation de la denrée lorsque celle-ci est fixée réglementairement. A défaut, les denrées alimentaires doivent être décongelées dans une enceinte réfrigérée entre 0 °C et + 4 °C ;
- soit par cuisson ou par remise en température sans décongélation préalable.
Toute autre méthode peut être utilisée si une analyse des dangers validée a montré qu'elle offre le même niveau de sécurité pour les consommateurs.
Une fois décongelés, les produits sont conservés aux températures prévues pour la denrée réfrigérée.
Les produits décongelés d'origine animale et denrées alimentaires en contenant, autres que les surgelés, ne peuvent être recongelés, sauf si l'analyse des dangers validée a montré que les opérations envisagées offrent le même niveau de sécurité pour les consommateurs.
Les deux modes de décongélation
La conservation d'une denrée décongelée
Interdiction de recongélation