Droit de la santé publique animale et végétale
Droit de la santé publique animale et végétale

Les contrôles officiels...

La délégation de certaine tâches de contrôle

le texte

Lorsqu’une autorité compétente décide de déléguer certaines tâches de contrôle officiel, elle attribue un numéro de code à chacun des délégataires et désigne les autorités pertinentes responsables de l’approbation et de la supervision de ceux-ci.


La délégation

- de certaines tâches de contrôle officiel

ou

- de certaines tâches liées aux autres activités officielles

à

- un organisme délégataire

ou

- à des personnes physiques,

est faite par écrit et remplit les conditions suivantes:

- l’organisme délégataire ou la personne physique à laquelle de telles tâches ont été déléguées ont les pouvoirs nécessaires pour pouvoir effectivement s’acquitter de ces tâches;
- la délégation contient une description précise des tâches que le délégataire peut effectuer et des conditions dans lesquelles il peut effectuer les tâches en question. Ces tâches ne comprennent pas les décisions  de sanction.
- le délégataire:

    • possède l’expertise, l’équipement et les infrastructures nécessaires pour réaliser les tâches qui lui ont été déléguées;
    • dispose d’un personnel dûment qualifié et expérimenté en nombre suffisant;
    • est impartial et libre de tout conflit d’intérêts et, en particulier, ne se trouve pas dans une situation susceptible d’avoir une incidence directe ou indirecte sur son impartialité professionnelle en ce qui concerne la réalisation des tâches qui lui ont été déléguées;
    • dispose de pouvoirs suffisants pour réaliser les tâches qui lui ont été déléguées.
(.../...)

 

Les organismes délégataires de tâches de contrôle officiel doivent fonctionner et être accrédités conformément aux normes pertinentes au regard des tâches déléguées en question, y compris la norme ISO/CEI 17020 «Exigences pour le fonctionnement de différents types d’organismes procédant à l’inspection»;

 

Les délégataires
a) communiquent les résultats des contrôles officiels et des autres activités officielles qu’ils ont effectués aux autorités compétentes ayant donné délégation, à intervalles réguliers et chaque fois que ces autorités compétentes le demandent;
b) informent immédiatement les autorités compétentes ayant donné délégation chaque fois que les résultats des contrôles officiels révèlent ou font soupçonner un manquement, à moins que des dispositions spécifiques convenues entre l’autorité compétente et l’organisme délégataire ou la personne physique concernée n’en disposent autrement; et
c) donnent aux autorités compétentes accès à leurs locaux et installations, coopèrent avec les autorités compétentes et leur prêtent assistance.


Les autorités compétentes
a) organisent des audits ou des inspections de ces organismes ou personnes chaque fois que c’est nécessaire et en évitant les doubles emplois, compte tenu de toute éventuelle accréditation;


b) retirent sans retard la délégation, entièrement ou partiellement:

  • lorsqu’il semble qu’un délégataire ne s’acquitte pas correctement des tâches qui lui ont été déléguées;
  • lorsque le délégataire ne prend pas en temps utile les mesures appropriées pour remédier aux insuffisances constatées; ou
  • lorsqu’il s’est avéré que l’indépendance ou l’impartialité du délégataire est compromise.

Les autorités compétentes peuvent retirer la délégation pour d’autres raisons (.../...).

Décision de délégation
Les modalités de délégation

Le cas où l'accréditation est requise

Les obligation des délégataires

Les obligation des délégants