le texte
Les détenteurs introduisent leurs demandes de documents d'identification concernant des équidés nés dans l'Union auprès de l'organisme émetteur approprié de l'État membre où se situe l'exploitation dans laquelle l'équidé est détenu. le délai de cette introduction est fixé par l'État membre.
Pour les équidés enregistrés, la demande peut être introduite auprès de l'organisme émetteur ayant son siège dans un État membre autre que l'État membre où se situe l'exploitation dans laquelle l'équidé est détenu.
Le détenteur doit fournir au moins les informations suivantes : l'espèce, le sexe, la robe, la date de naissance, le pays de naissance, le nom et l'adresse du détenteur, le statut de l'animal (équidé enregistré ou équidé d'élevage et de rente), le nom de l'animal (à savoir, le nom de naissance et, le cas échéant, le nom commercial); éventuellement, le statut de l'animal comme n'étant pas destiné à l'abattage pour la consommation humaine.
Les équidés nés dans l'Union sont identifiés au plus tard 12 mois après leur date de naissance et en tout état de cause avant qu'ils quittent définitivement leur exploitation de naissance.
Cependant, les États membres peuvent décider de limiter à six mois ou à l'année civile de naissance la période maximale autorisée pour l'identification de l'équidé.
Les organismes émetteurs ne délivrent que des documents d'identification:
a) conformes au modèle;
b) dont la section I sur les données d'identification contient toutes les informations requises;
c) dont la section IV relative au propriétaire est complétée, si la législation nationale ou les règles et règlements de l'organisme émetteur l'exigent;
d) dont la section V sur le certificat d'origine est complétée conformément aux règles du livre généalogique et notamment toutes les informations relatives au pedigree de l'animal et la section, et le cas échéant, la classe. du livre généalogique.
L'autorité compétente peut autoriser à déroger à l'obligation de fournir le descriptif dessiné de l'équidé si
a) un transpondeur est implanté, (ou une autre méthode autorisée de vérification de l'identité équivalente est utilisée) ;
b) une photographie ou impression montre suffisamment de détails pour permettre l'identification de l'équidé.
Les informations concernant le propriétaire peuvent être fournies au moyen d'un certificat de propriété ou d'une carte d'enregistrement faisant référence:
a) au numéro unique d'identification de l'équidé valable à vie;
b) au numéro du document d'identification, le cas échéant, et au code du transpondeur.
Le certificat de propriété ou la carte d'enregistrement sont restitués à l'organisme émetteur si l'animal est décédé ou s'il a été vendu, perdu, volé, abattu ou mis à mort.
Les documents d'identification délivrés dans les pays tiers sont réputés valides s'ils ont été délivrés par l'autorité compétente du pays tiers d'origine de l'équidé ou par un organisme émetteur connu.
La demande doit être introduite dans les 30 jours qui suivent l'importation et mise en libre pratique ou l'admission définitive, auprès de l'autorité compétente ou l'organisme émetteur ad hoc.
Le document d'identification est alors complété ou remplacé selon le cas.
Demande de passeport
Informations à fournir
Délai
Dérogation au descriptif graphique
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