L'article 1er du règlement 853/2004 prévoit en son point 5, b, ii, que le commerce de détail qui fournit d'autres commerces de détail échappe à son champ d'application, et donc à l'obligation d'agrément qui en découle, quand il répond à des conditions limitatives d'une activité marginale, localisée et restreinte fixées par les réglementations nationales.
C'est le titre II de l'arrêté du 8 juin 2006 relatif à l'agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché des produits d'origine animale ou des denrées contenant des produits d'origine animale qui détermine ces conditions.
La dérogation, qui ne peut concerner que des produits listés dans les tableaux ci-dessous y compris en ce qui concerne les denrées animales utilisées pour la fabrication des repas ou préparations culinaires livrés, est soumise aux trois conditions suivantes:
1 - La quantité maximale, pour chaque catégorie de produit cédé à d'autres établissements de commerce de détail, ne dépasse pas les quantités fixées ci-dessous.
Document
opposable
Condition de quantité absolue
CATÉGORIE DE PRODUITS | QUANTITÉ MAXIMALE POUVANT ÊTRE CÉDÉE (*) |
Lorsqu'elle représente moins de 30 % de la production totale de l'établissement pour la catégorie considérée | |
Laits traités thermiquement | 800 litres par semaine |
Produits laitiers | 250 kilogrammes par semaine |
Viandes fraîches de boucherie à l'exclusion des viandes hachées | 800 kilogrammes par semaine |
Produits à base de viande, plats cuisinés, préparations de viandes, viandes fraîches des autres espèces que boucherie à l'exclusion des viandes hachées | 250 kilogrammes par semaine |
Produits à base d'œuf coquille et/ ou de lait cru ayant subi un traitement assainissant autres que produits laitiers | 250 kilogrammes par semaine |
Produits non transformés de la pêche (réfrigéré ou congelé, préparé ou entier) | 250 kilogrammes par semaine |
Produits transformés de la pêche (salé, fumé, plat cuisiné) | 250 kilogrammes par semaine |
Escargots (entiers, préparés ou transformés) | 100 kilogrammes par semaine |
(*) Les quantités maximales sont cumulables pour chaque catégorie de produits. Elles ne s'appliquent pas en cas de livraison à des établissements caritatifs. |
CATÉGORIE DE PRODUITS | QUANTITÉ MAXIMALE POUVANT ÊTRE CÉDÉE |
Lorsqu'elle représente moins de 30 % de la production totale de l'établissement pour la catégorie considérée | |
Repas complets ou préparations culinaires élaborées à l'avance constituant le plat principal d'un repas, destinés à être servis et consommés en l'état, éventuellement après assemblage, mise en portions ou remise en température. | 1000 par semaine |
(*) Les quantités maximales ne s'appliquent pas en cas de livraison à des établissements caritatifs |
2 - Cette quantité, par catégorie de produits, représente au maximum 30 % de la production totale de l'établissement pour cette catégorie.
Toutefois, et pour chaque catégorie de produits, si la quantité fournie ne dépasse pas la quantité fixée ci-dessous, la limite de 30 % ne s'applique pas.
Condition de quantité relative
CATÉGORIE DE PRODUITS | QUANTITÉ MAXIMALE POUVANT ÊTRE CÉDÉE (*) |
Lorsqu'elle représente plus de 30 % de la production totale de l'établissement pour la catégorie considérée | |
Laits traités thermiquement | 250 litres par semaine |
Produits laitiers | 100 kilogrammes par semaine |
Viandes fraîches de boucherie à l'exclusion des viandes hachées | 250 kilogrammes par semaine |
Produits à base de viande, plats cuisinés, préparations de viandes, viandes fraîches des autres espèces que boucherie à l'exclusion des viandes hachées | 100 kilogrammes par semaine |
Produits à base d'œuf coquille et/ ou de lait cru ayant subi un traitement assainissant autres que produits laitiers | 100 kilogrammes par semaine |
Produits non transformés de la pêche (réfrigéré ou congelé, préparé ou entier) | 100 kilogrammes par semaine |
Produits transformés de la pêche (salé, fumé, plat cuisiné) | 100 kilogrammes par semaine |
Escargots (entiers, préparés ou transformés) | 30 kilogrammes par semaine |
(*) Les quantités maximales sont cumulables pour chaque catégorie de produits. Elles ne s'appliquent pas en cas de livraison à des établissements caritatifs. |
CATÉGORIE DE PRODUITS | QUANTITÉ MAXIMALE POUVANT ÊTRE CÉDÉE |
Lorsqu'elle représente plus de 30 % de la production totale de l'établissement pour la catégorie considérée | |
Repas ou préparations culinaires élaborées à l'avance constituant le plat principal d'un repas | 400 par semaine |
(*) Les quantités maximales ne s'appliquent pas en cas de livraison à des établissements caritatifs |
3 - La distance entre cet établissement et les établissements livrés est comprise dans un rayon de 80 km autour de l'établissement de commerce de détail fournisseur. Pour des cas particuliers liés à l'implantation d'établis-sements dans des zones soumises à des contraintes géographiques particulières, le préfet du lieu d'implantation de l'établissement peut autoriser une distance supérieure, mais ne pouvant pas dépasser un rayon de 200 km autour de l'établissement de commerce de détail fournisseur.
Les limites de quantité et de distance prévues au présent article ne s'appliquent pas en cas de cession à titre gratuit de denrées alimentaires à des établissements gérés par des associations ou personnes morales de droit public œuvrant dans le domaine de l'aide alimentaire aux personnes les plus démunies, ci-après dénommés établissements caritatifs. En cas de cession à titre gratuit à des établissements caritatifs et à d'autres établissements, seules sont prises en compte pour la détermination des quantités pouvant être livrées les quantités livrées à des établissements autres que les établissements caritatifs.
Cette activité fait l'objet par l'exploitant du secteur alimentaire d'une déclaration préalable auprès du préfet du lieu d'implantation de l'établissement, à l'aide du modèle CERFA n° 13982 téléchargeable et télédéclarable en ligne.
Cette déclaration doit être accompagnée des documents suivants :
1° La liste détaillée des produits cédés, la liste des établissements destinataires dont l'activité, l'adresse et la distance sont précisées ;
2° Par catégorie de produits cédés, la quantité hebdomadaire cédée et la quantité hebdomadaire produite.
A tout moment, toute modification importante portant sur les points 1° ou 2° entraîne l'actualisation par l'exploitant de la déclaration qui sera adressée au préfet.
En cas de cession à titre gratuit à des établissements caritatifs, la déclaration peut ne comporter que la liste des catégories de produits cédés et la liste des établissements destinataires. Toute modification importante de ces données entraîne l'actualisation par l'exploitant de la déclaration qui sera adressée au préfet.
Une liste des établissements faisant l'objet de la dérogation est publiée sur le site du ministère chargé de l'agriculture.
Condition de distance
Cas des livraisons à des établissements caritatifs
Déclaration préalable
Publication
Document opposable: Instruction technique DGAL/SDSSA/2020-289 du 20 mai 2020 relative aux activités de commerce de détail de produits d'origine animale et denrées alimentaires en contenant.