Les agents ayant compétence judiciaire en santé publique agronomique et vétérinaire sont désignés à l'article L205-1 du CRPM.
Catégorie | Description des agents | Domaines de compétence |
Agents des "services vétérinaires" et agents de la "protection des végétaux" | Les agents dits "des services vétérinaires" ou de la "Protection des végétaux", par référence à l'an-cienne organisation administrative, sont 1° Les inspecteurs de la santé publique vétérinaire; 2° Les ingénieurs ayant la qualité d'agent du minis-tère chargé de l'agriculture ; 3° Les techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture ; 4° Les vétérinaires et préposés sanitaires contractuels de l’État ; 6° Les agents du ministère chargé de l'agriculture compétents en matière sanitaire ou phytosanitaire figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. | Dans le livre II du CRPM :
et dans le code pénal : articles 444-3, 444-4 ,444-6 à 444-9, 521-1, 521-2, R. 645-8, R. 654-1 et R. 655-1. |
Agents des affaires maritimes | Les administrateurs, officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, ainsi que les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la dispo-sition du ministre chargé de la mer. | Infractions concernant l'élevage, la pêche et la commercialisation des coquillages |
Agents de l’ONCFS | Les agents assermentés de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. | En ce qui concerne les animaux de la faune sau-vage, l’identification et les déplacements d’animaux et les mesures de prévention, surveillance et lutte contre les dangers zoosanitaires. |
Agents de la CCRF | Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. | L’identification et les déplacements d’animaux, la protection des animaux, la qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments et une partie de la protection des végétaux (les articles L. 251-18, L. 253-14, L. 254-11 et L. 255-9 du CRPM) et dans le code pénal : articles 444-3, 444-4 ,444-6 à 444-9. |