le texte
L'organisme émetteur délivre un duplicata du document d'identification:
a) lorsque le document d'identification original est perdu et que l'identité de l'équidé peut être établie, notamment par le code transmis par le transpondeur ; ou
b) lorsque l'animal n'a pas été identifié dans les délais, à condition que le certificat de saillie soit disponible et que la mère biologique ou, dans le cas d'un transfert d'embryons, la mère nourricière, soit identifiée; ou
c) lorsque l'autorité compétente détient la preuve que certaines données d'identification mentionnées dans le document d'identification existant ne correspondent pas à l'équidé concerné.
Alors, à la demande du détenteur ou de l'autorité compétente, l'organisme émetteur :
a) applique à l'animal, si nécessaire, un transpondeur ou une méthode autorisée de vérification de l'identité ;
b) délivre un duplicata du document d'identification clairement identifié en tant que tel («duplicata du document d'identification») avec une référence au numéro unique d'identification valable à vie enregistré dans la base de données de l'organisme émetteur qui a procédé à la première identification de l'animal et délivré le document d'identification original perdu;
c) classe l'équidé comme non destiné à l'abattage pour la consommation humaine dans la section II, partie II, du duplicata du document d'identification.
L'autorité compétente peut décider de suspendre le statut de l'équidé comme animal destiné à l'abattage pour la consommation humaine pour une période de six mois lorsque le détenteur peut démontrer de manière satisfaisante, dans un délai de trente jours à compter de la date déclarée de la perte du document d'identification, que le statut de l'équidé comme animal destiné à l'abattage pour la consommation humaine n'a pas été compromis par un traitement médicamenteux;
Dans ce cas l'autorité compétente inscrit la date initiale de la période de suspension de six mois dans la première colonne de la section II, partie III, du duplicata du document d'identification et complète la troisième colonne.
Lorsque le document d'identification perdu a été délivré par un organisme émetteur qui n'existe plus, le duplicata du document est délivré par un organisme émetteur de l'État membre où se trouve l'exploitation de l'équidé.
L'organisme émetteur délivre un document d'identification de remplacement lorsque:
a) le document d'identification original est perdu et:
b) l'animal n'a pas été identifié dans les délais.
Dans ces cas, à la demande du détenteur ou de l'autorité compétente, l'organisme émetteur responsable de la zone où se situe l'exploitation de l'équidé:
a) applique à l'animal un transpondeur ;
b) délivre un document d'identification de remplacement clairement identifié en tant que tel («document d'identification de remplacement»), avec une référence à un nouveau numéro unique d'identification valable à vie correspondant à l'enregistrement dans la base de données des informations contenues dans ledit document d'identification de remplacement;
c) classe l'équidé comme non destiné à l'abattage pour la consommation humaine dans la section II, partie II, du document d'identification de remplacement.
Le duplicata
Suspension du statut non destiné à l'abattage