Droit de la santé publique animale et végétale
Droit de la santé publique animale et végétale

Le transport des denrées alimentaires...

Les prescriptions techniques des engins de transport et leur contrôle

Les denrées périssables, c'est-à-dire les denrées alimentaires qui peuvent devenir dangereuses du fait de leur instabilité microbiologique lorsque la température d'entreposage n'est pas maîtrisée, doivent être transportées dans les conditions prévues aux articles R231-44 à R231-50 du code rural et de la pêche maritime  et par les articles 2 à 5 de l'arrêté du 27 novembre 2020 relatif aux conditions techniques du transport des denrées périssables sous température dirigée. l'arrêté du 1er juillet 2008 ;

Ces dispositions s'appliquent au transport courant des denrées périssables assuré par les forces armées. Cependant, pour les transports adaptés au soutien des forces armées en situation d'opération ou d'entraînement, des dispositions particulières sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Les conditions de délégation du contrôle de ces prescriptions sont fixées par les articles R231-49 à R231-49-4 du CRPM. Les règles applicables à l'organisme délégataire sont fixées par les articles 6 à 29 de l'arrêté du 27 novembre 2020.

 

Document

L'instruction technique DGAL/SDSSA/2020-749 du 3 décembre 2020, document opposable au sens de l'article L212-3 du CRPA, récapitule les normes et les contrôles applicables aux engins de transport terrestre de denrées périssables sous température dirigée.

opposable

Prescriptions techniques

Les engins de transport sous température dirigée utilisés pour le transport de denrées périssables sur le territoire français sont construits, commercialisés, exploités, utilisés et entretenus de façon à assurer la sécurité sanitaire des denrées alimentaires, dans l'intérêt de la protection de la santé publique.

Seuls peuvent être utilisés pour le transport des denrées périssables les engins de transport suivants dont la conformité aux normes techniques déterminées par l' accord du 1er septembre 1970 relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports a été attestée dans les conditions fixées par cet accord :

1° Pour le transport des denrées périssables à l'état congelé, les engins de transport appartenant aux catégories frigorifique renforcé de classe C ou F, ou réfrigérant renforcé de classe C ;

2° Pour le transport des denrées périssables à l'état réfrigéré, les engins de transport appartenant à l'une des catégories isothermes, équipés ou non d'un dispositif thermique frigorifique ou réfrigérant;

3° Seuls peuvent être utilisés pour le transport des denrées périssables en liaison chaude les engins de transport dotés d'un équipement spécial calorifique. .

Le tableau présente les catégories à utiliser en fonction des denrées transportées.

 

Lorsque les transports sont limités au territoire national, les engins suivants utilisés pour transporter des denrées périssables peuvent être reconnus comme présentant des garanties équivalentes aux classes d'engins définies dans l'accord ATP:


a) Les engins suivants ne répondant pas strictement aux spécifications techniques de l'accord ATP et ses annexes :

i. les engins faisant l'objet d'une demande de dérogation lorsqu'ils ne peuvent pas être reconnus strictement conformes à un engin type de référence, au sens du point 2 de l'appendice 1 de l'annexe 1 de l'accord ATP, lorsque cette éventualité correspond à une nécessité technologique, sous réserve que les différences par rapport à l'engin type n'entraînent pas une augmentation du coefficient global de transmission thermique (coefficient K), et lorsque le nombre de dérogations accordées ne dépasse pas cinq par constructeur et par an, et lorsque chaque dérogation concerne au plus cinq engins identiques ;
ii. les engins réfrigérants neufs qui, lors d'un essai d'efficacité selon les paragraphes 32 à 36 de l'annexe 1, appendice 2, de l'accord ATP, maintiennent la température intérieure de la caisse en dessous de la limite de la classe visée pendant une durée, bien qu'inférieure à douze heures reste supérieure à huit heures, pour une température extérieure égale ou supérieure à 30° C ;

iii. les engins réfrigérants en service qui, lors d'un essai d'efficacité selon le point 6 de l'annexe 1, appendice 2, de l'accord ATP, maintiennent la température intérieure de la caisse en dessous de la limite de classe pendant une durée qui, bien qu'inférieure à douze heures, reste supérieure à huit heures ;
iv. les engins neufs qui, fabriqués en série selon un type déterminé, ont toutefois fait l'objet d'adaptations mineures définies dans le référentiel arrêté par le ministre chargé de l'agriculture ;
v. Les engins frigorifiques en service qui, testés dans les départements d'outre-mer, atteignent la température de classe en une durée légèrement plus longue que celle requise par l'accord ATP ; cette durée supplémentaire est définie dans le référentiel arrêté par le ministre de l'agriculture ;
vi. Les engins frigorifiques en service âgés de plus de 12 ans et qui, circulant dans les départements d'outre-mer, ont fait l'objet d'un test en centre de tests reconnu au lieu d'un essai en station d'essais ATP ; la durée de validité de l'attestation de conformité ainsi délivrée ne peut dépasser la quinzième année suivant la mise en circulation de l'engin.

 

b) Les petits conteneurs en service d'un volume inférieur à 2 m³, isothermes, frigorifiques ou réfrigé-rants, ayant fait l'objet lors de leur mise en service de la délivrance d'une attestation de conformité technique dans les conditions prévues par l'accord ATP et lorsque leur aptitude technique a été attestée à 6 et 9 ans par un test dans un centre reconnu au sens du chapitre 3 ou, au-delà de 12 ans, en station d'essais ATP;

 
c) Les petits conteneurs isothermes, frigorifiques, réfrigérants ou calorifiques d'un volume inférieur à 0,05 m³ dont les caractéristiques techniques ou les dimensions ne permettent pas d'appliquer les méthodes et procédures de mesure prévues par l'annexe 1, appendice 2, de l'accord ATP;

d) Les emballages isothermes ou réfrigérants dont les dimensions, les formes ou les caractéristiques techniques ne permettent pas d'appliquer les méthodes et procédures de mesure prévues par l'annexe 1, appendice 2, de l'accord ATP.

Pour ces engins, les modalités d'examen technique, les modèles de documents officiels, de marquage et de plaques d'identification, ainsi que les durées de validité des attestations de conformité technique, lorsqu'ils ne correspondent pas à ceux définis dans l'accord ATP, sont définis par le référentiel arrêté par le ministre chargé de l'agriculture.

 

Les engins de transport ne satisfaisant pas aux conditions sus-énoncées peuvent être utilisés pour le transport sur le territoire national de denrées périssables lorsque

a) Le transport réalisé à l'occasion de conditions climatiques rigoureuses avérées, rendant manifestement superflue une production de froid pendant toute la durée du transport ;
b) Le transport de tout aliment à l'état réfrigéré ou congelé, sur une distance depuis le lieu de chargement inférieure à 80 km sans rupture de charge ;
c) Le transport en citerne des laits et crèmes destinés à l'industrie sur une distance depuis le lieu de chargement inférieure à 200 km sans rupture de charge;
d) Le transport de produits de la pêche congelés d'un entrepôt frigorifique vers un établissement agréé pour y être décongelés dès leur arrivée, en vue d'une préparation, lorsque la distance à parcourir n'excède pas 80 km et lorsque la durée du trajet est inférieure à une heure.

D'autres conditions de transport dans lesquelles le recours à des engins spéciaux n'est pas nécessaire peuvent être définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

 

Sauf lorsque le recours à un engin spécial n'est pas nécessaire en application de ces dispositions, l'utilisateur de l'engin de transport doit disposer d'une attestation de conformité de celui-ci aux normes techniques qui lui sont applicables, délivrée à l'issue d'un contrôle de conformité.

Pour les engins neufs construits en série d'après un type déterminé, la délivrance des attestations de conformité peut être basée sur l'essai d'un engin de ce type et le résultat favorable d'une démarche d'évaluation de la conformité.
Ces documents définissent notamment la manière dont la date de début de validité de l'attestation de conformité est déterminée en fonction de la chronologie de fabrication et de mise en service des différents éléments constituant l'engin.

Pour les engins neufs de transport par voie terrestre, qu'ils soient immatriculés ou de capacité supérieure à 2 m³, qui font l'objet d'une demande d'attestation de conformité aux normes techniques, le récépissé de la demande est considéré comme une attestation de conformité provisoire valable sur le territoire national pendant un mois, à compter du jour de sa délivrance.
Pour les engins en service, les attestations de conformité peuvent être délivrées sur la base des tests réalisés par les centre de tests reconnus.

Prescriptions techniques générales

Dérogations pour les transports nationaux

Dérogations pour les certains transports

Obligation de l'attestation officielle

L'organisme de contrôle délégataire

Les modalités de délégation

Le ministre chargé de l'agriculture peut déléguer à un organisme tiers les missions suivantes :

1° L'examen de la conformité des engins de transport des denrées alimentaires sous température dirigée aux normes techniques  ;
2° La délivrance des attestations de conformité à ces normes techniques ;
3° La conception, la gestion, la maintenance ainsi que les droits et modalités d'accès par internet à la base de données de délivrance de ces attestations et le contrôle de la fiabilité des données saisies par les télédéclarants ;
4° L'instruction des demandes de reconnaissance des centres de tests, notamment la conduite du processus de leur évaluation technique, ainsi que la rédaction du référentiel des tests et examens réalisés par ces centres.

L'octroi de la délégation est subordonné au respect par l'organisme délégataire des conditions suivantes :

1° Posséder l'expertise, l'équipement et les infrastructures nécessaires ;
2° Disposer d'un personnel qualifié et expérimenté, en nombre suffisant ;
3° Présenter toutes garanties d'indépendance, d'impartialité et de confidentialité.

 

Les missions d'examen de la conformité aux normes techniques et de délivrance des attestations de conformité portent sur :

1. Les engins de transport international visés par l'accord ATP ;
2. Les engins de transport sur le territoire français  ;
3. Les engins fabriqués en France et destinés à un autre pays ;
4. Les engins fabriqués à l'étranger et destinés à être immatriculés ou enregistrés en France ;
5. Tout engin dont le propriétaire formulerait une demande d'attestation de conformité.

Une convention entre le ministre et l'organisme délégataire définit les conditions précises de la délégation, notamment les engagements de qualité de service.


L'organisme délégataire est accrédité :

1. Selon la norme ISO 17025 relative aux exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais pour la mise en œuvre des méthodes et procédures définies à l'annexe I, appendice 2 de l'accord du 1er septembre 1970 susvisé.
2. Selon la norme ISO 17065 relative à l'évaluation de la conformité et aux exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services pour la certification des engins neufs construits en série.

 

Les rapports entre les usagers et l'organisme délégataire sont prévus dans des documents établis par ce dernier et transmis au ministre.
Ces documents comportent au minimum les informations suivantes :

1. Les modalités de dépôt des demandes d'attestation, y compris par voie électronique, et de délivrance d'un accusé de réception du dossier;
2. Les critères de recevabilité des demandes ;
3. Les procédures d'instruction des demandes et les délais maximaux de délivrance des attestations à compter de la réception d'un dossier complet et régulier ; ce dispositif permet de traiter sans discrimination les demandes d'attestations pour tous les engins, qu'ils soient ou non immatriculés en France, destinés ou non à des pays étrangers, et ce quelle que soit la technologie utilisée ;
4. Si l'organisme délégataire est chargé de l'évaluation technique des centres de tests, les modalités pratiques d'organisation des audits correspondants ;
5. Les modalités d'information des usagers, y compris par téléphone, et d'expression de leur avis sur le service rendu.

Ces documents sont rédigés en français. Des traductions en langues étrangères peuvent être rendues disponibles pour les usagers implantés hors du territoire national.
Ces documents sont rendus publics sur le site internet de l'organisme délégataire.
II. - L'organisme délégataire réunit au moins deux fois par an une instance de concertation avec les représentants des usagers. Cette instance peut être confondue avec le dispositif de préservation de l'impartialité prévu au point 5.2 de la norme ISO 17065. Le ministre ou son représentant en sont membres de droit.

 

Les tarifs des prestations en lien avec les missions déléguées respectent le principe d'égalité des usagers devant le service public.

L'organisme délégataire respecte la confidentialité des informations qu'il recueille dans l'exécution des missions déléguées.
Les données à caractère personnel au sens du règlement 2016/679 (RGPD) ne sont ni vendues ni divulguées à des tiers sans le consentement écrit préalable du ministre, responsable de leur traitement automatisé.
Les informations relatives aux personnes morales peuvent être publiées sous réserve d'avoir fait au préalable l'objet d'un traitement statistique.

 

L'organisme délégataire chargé, le cas échéant, de la conception, de la construction, de la gestion, de la maintenance ou des droits et modalités d'accès à la base de données de délivrance des attestations la rend accessible par internet.
Chaque usager peut consulter les attestations demandées et délivrées qui le concernent, ainsi que les informations ayant servi à leur délivrance.

 

Le GIE Cemafroid, dont le siège social est établi parc de Tourvoie, à Antony (Hauts-de-Seine), a été désigné pour treize ans par arrêté 2 juin 2008, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 8 juin 2021, comme organisme délégataire pour l'examen technique des moyens de transport des denrées alimentaires sous température dirigée et la délivrance des attestations officielles de conformité pour les engins de transport sous température dirigée.

 

 

 

 

 

 

 

 

Missions déléguées et durée de la délégation

Compétence de l'organisme

Relations avec les usagers

Exigences générales

Base de données des attestations de conformité

La délégation

Les centres de tests

Principes généraux

Des centres de tests reconnus peuvent réaliser, aux frais du demandeur, les tests nécessaires à l'examen de conformité.

Ces tests sont réalisés selon un référentiel technique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture et publié au Bulletin officiel du ministère.
Les centres de tests qui demandent leur reconnaissance doivent respecter les conditions suivantes :

1° Disposer de personnels formés et spécialement habilités, des locaux, des équipements et des moyens nécessaires à la réalisation de leurs missions ;
2° Présenter des garanties appropriées d'indépendance, d'impartialité et de confidentialité vis-à-vis de toute personne physique ou morale exerçant une activité de production, de réparation, d'importation ou de commercialisation en lien avec les engins testés et examinés ;
3° Satisfaire aux critères énoncés dans le référentiel technique ;
4° S'engager à se soumettre, à leurs frais, à tout contrôle et processus d'évaluation technique demandé par le ministre chargé de l'agriculture pour la délivrance ou le contrôle de leur reconnaissance.

Les demandes de reconnaissance sont accompagnées d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Leur instruction donne lieu à une évaluation technique.
Toute modification des conditions d'exercice des activités du centre de tests telles qu'énoncées dans le dossier de demande de reconnaissance, y compris la liste des personnels habilités à réaliser les tests, est portée à la connaissance de l'autorité qui a reconnu le centre de test dans un délai d'un mois.
Si l'importance ou la nature des modifications le justifient, il peut être demandé au responsable du centre de tests de déposer dans un délai de six mois une nouvelle demande de reconnaissance.
A tout moment, en cas de manquement aux obligations résultant du présent article et des textes pris pour son application, la reconnaissance peut être suspendue ou retirée après que l'opérateur a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Les décisions mentionnées au présent article sont prises par le préfet du département d'implantation du centre de tests.

Le silence gardé pendant un délai de quatre mois sur la demande de reconnaissance d'un centre de tests vaut décision d'acceptation.

 

Les centres de tests réalisent les tests à la demande et aux frais du demandeur en vue de la délivrance d'une attestation de conformité du véhicule ou du conteneur testés aux normes techniques prescrites.
Les tests susceptibles d'être réalisés portent sur le contrôle de l'isothermie et de l'efficacité des dispositifs thermiques des engins et des conteneurs.


Le responsable d'un établissement qui souhaite être reconnu comme centre de tests dépose un dossier de demande auprès du préfet de son département.
Ce dossier comprend les informations suivantes :

1. L'identité de la personne demandeuse et, s'il s'agit d'une personne morale, l'identité de son responsable ;
2. Le domaine de reconnaissance demandé, défini comme le fait de pouvoir tester des véhicules, des conteneurs ou les deux ;
3. La présentation des locaux, des équipements et des procédures existants en lien avec la réalisation des tests, notamment en matière d'indépendance de l'activité de tests par rapport aux autres activités de l'entreprise ;
4. La présentation de l'identité, de la compétence et des fonctions de chaque opérateur habilité par le demandeur à réaliser les tests ;
5. L'engagement signé par chaque opérateur habilité et contresigné par le responsable du centre de tests à vérifier périodiquement sa compétence et à ne pas effectuer de test sur un engin dont il aurait participé à la fabrication ou à la réparation ;
6. L'engagement du demandeur à faciliter la mission des agents de contrôle et à participer, à ses frais, au processus d'évaluation technique.

La liste des pièces composant le dossier de demande est précisée.

 

Le préfet ou, le cas échéant, l'organisme délégataire vérifient la complétude et la régularité du dossier transmis. La demande de compléments indispensables à l'instruction suspend le délai de réponse.
Après que le dossier a été jugé complet, le préfet ou, le cas échéant, l'organisme délégataire prennent contact avec le pétitionnaire pour programmer un audit de ses installations et de ses procédures de travail. Un rapport d'audit est rédigé et transmis au pétitionnaire. Si des non-conformités critiques ont été constatées, cette transmission suspend à nouveau le délai d'instruction susvisé jusqu'à ce qu'il leur soit répondu.
Le préfet statue sur la demande de reconnaissance du centre de tests sur la base, le cas échéant, de l'avis de l'organisme délégataire. La décision, qui précise le domaine de la reconnaissance au sens du 2° de l'article 18, est notifiée au pétitionnaire et transmise au ministre et, le cas échéant, à l'organisme délégataire.

 

Les centres de tests régulièrement habilités par le Cemafroid avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2020-1218 du 2 octobre 2020 peuvent, dans les 2 mois suivant cette date, se faire connaître du préfet et bénéficier d'une reconnaissance.

 

Le responsable d'un centre de tests communique au préfet ou, le cas échéant, à l'organisme délégataire toutes les informations pertinentes relatives à une modification des conditions d'exercice de ses activités.
Une modification des locaux, une évolution de la gouvernance ou des mandats sociaux du centre, une perte complète de compétence, d'indépendance ou d'impartialité au sein de l'équipe ou la création d'une nouvelle activité au sein de l'établissement nécessitent le dépôt d'un nouveau dossier de demande de reconnaissance dans un délai de six mois
En cas de déménagement du centre de tests vers une autre emprise cadastrale, l'exploitant est tenu de déposer une demande d'abrogation de la reconnaissance du centre initial.

 

A tout moment, le responsable d'un centre de tests reconnu peut demander au préfet d'abroger la décision de reconnaissance.
La décision d'abrogation prend effet deux mois après la demande. Durant cette période, le centre de tests est tenu de répondre à toute demande d'information émanant du ministre ou de l'organisme délégataire et relative aux tests réalisés depuis le dernier audit du centre.

 

La reconnaissance d'un centre de tests peut être suspendue ou retirée. Les mesures de suspension ou de retrait sont notamment applicables en cas de fausse déclaration au sens de l'article 441-1 du code pénal ou de refus de se soumettre au processus d'évaluation technique.
Avant toute décision, le préfet informe le responsable du centre de tests concerné de sa volonté de suspendre ou de retirer sa reconnaissance et l'invite à présenter ses observations dans un délai qu'il détermine.
A l'expiration de ce délai, le préfet peut suspendre la reconnaissance du centre de tests pour une durée qu'il détermine et conditionner la levée de la suspension au résultat favorable d'un nouvel audit. Le préfet peut également retirer la reconnaissance du centre de tests, notamment en cas de non-respect d'une décision de suspension.
Les décisions de suspension ou de retrait sont notifiées au responsable du centre de tests. Une copie est transmise au ministre et à l'organisme délégataire.
En cas d'urgence, le préfet peut suspendre à titre conservatoire et avec effet immédiat la reconnaissance d'un centre de tests pour une durée maximum de deux mois dans l'attente de la décision prise en application des prescriptions précédentes.

Portée de la reconnaissance

Dépôt du dossier de demande dde reconnaissance

Instruction de la demande et décision de reconnaissance

Reconnaissance au bénéfice des droits acquis

Modification des conditions d'exercice des activités du centre de tests

Abrogation de la décision de reconnaissance à la demande du centre de tests

Suspension et retrait de la reconnaissance

L'évaluation technique des centres de tests

Agents en charge du processus d'évaluation technique

Une instruction technique du ministre définit les conditions de compétence et de formation des agents du ministère en charge de l'évaluation technique des centres de tests reconnus. Le ministre désigne ensuite individuellement les agents concernés, dont la liste actualisée est publiée au bulletin officiel du ministère. Pour cette mission, les agents désignés ont une compétence sur l'ensemble du territoire national, quel que soit leur service d'affectation.
Si l'instruction des demandes de reconnaissance des centres de tests est déléguée à l'organisme délégataire, les auditeurs désignés par cet organisme ont la qualité d'agents en charge du processus d'évaluation technique des centres de tests.
Les agents visés aux deux alinéas précédents ont accès à tous les locaux du centre de tests où l'accès est autorisé au public ainsi que, entre 8 heures et 20 heures ou, en dehors de ces heures, lorsqu'une activité y est en cours à tous les locaux utilisés pour la réalisation des tests.

 

Le référentiel détaille les éléments suivants :

1. Les exigences minimales en matière de système qualité du centre de tests ;
2. Le cas échéant, les exigences minimales en matière d'organisation d'un réseau de centres de tests et de système qualité de la tête du réseau ;
3. Les méthodes à employer pour tester les véhicules et les conteneurs en service ;
4. Les modalités de sélection des dossiers analysés au cours de l'audit et la manière dont la durée de l'audit varie en fonction du volume d'activité du centre de tests ;
5. Le rôle de l'instance de concertation en matière d'harmonisation et de préservation de l'impartialité des audits.

Si l'instruction des demandes de reconnaissance des centres de tests lui a été déléguée, l'organisme délégataire rédige ce référentiel et le soumet à l'avis de l'instance de concertation.
Le référentiel est mis à jour selon la même procédure.

 

Le processus d'évaluation technique est basé sur des audits périodiques qui apprécient le respect des exigences définies dans le référentiel de tests. Si l'évaluation technique est assurée par l'organisme délégataire, celui-ci décrit les modalités d'organisation de ces audits dans un règlement de service.
Chaque centre de tests reconnu fait l'objet d'un audit au moins tous les 18 mois. Le référentiel de tests peut définir les conditions dans lesquelles l'appartenance d'un centre de tests à un réseau peut conduire à moduler la fréquence d'audit de ce centre par l'organisme délégataire.
L'agent en charge de l'évaluation technique d'un centre de tests informe le préfet compétent de la programmation de l'audit de ce centre.

 

A la fin de l'audit, l'agent en charge de l'évaluation technique présente ses constats au responsable du centre de tests et formalise par écrit les éventuelles fiches de non-conformités. Il qualifie de critiques celles qui induisent un risque pour la fiabilité des résultats des tests effectués.
Le responsable du centre de tests répond à ces non-conformités et aux autres remarques dans le mois qui suit l'audit. Sa réponse peut consister en un plan d'actions dont la réalisation s'échelonne sur un délai plus long.
L'agent en charge de l'évaluation technique analyse les réponses reçues et peut, dans les conditions fixées par le référentiel de tests, mener un audit complémentaire ciblé. Sur la base de l'ensemble de ces éléments, l'agent rédige son rapport, l'adresse au responsable du centre de tests et le rend accessible au préfet.

 

Si, à l'issue de ces échanges, l'agent en charge de l'évaluation technique estime que les réponses aux non-conformités critiques ne sont pas satisfaisantes, il alerte le préfet et lui propose de suspendre la reconnaissance du centre de tests dans l'attente de la correction effective de ces non-conformités.

Référentiel de tests

Processus d'évaluation technique des centres de tests