le texte
Température de collecte et de transport
Les centres chargés de la collecte des matières premières et de leur transport ultérieur jusqu'aux établissements de transformation doivent être équipés d'installations pour l'entreposage des matières premières à une température ne dépassant pas 7 °C.
Chaque établissement de transformation doit comporter:
a) des installations de réfrigération;
b) un local d'expédition, à moins que l'établissement n'expédie les graisses animales fondues que dans des citernes,
et
c) si nécessaire, des équipements appropriés pour la préparation des produits à base de graisses animales fondues mélangées à d'autres denrées alimentaires ou à des assaisonnements.
Les installations de réfrigération visées ci-dessus ne sont cependant pas nécessaires si le dispositif d'approvisionnement en matières premières garantit qu'elles ne sont jamais entreposées ou transportées sans réfrigération active sans être fondues dans les douze heures suivant le jour de leur obtention.
Installations de transformation
Dérogation à la réfrigération active