Droit de la santé publique animale et végétale
Droit de la santé publique animale et végétale

Les contrôles officiels...

Le financement des contrôles

le texte

Les États membres veillent à ce que des ressources financières suffisantes soient disponibles pour permettre aux autorités compétentes de disposer du personnel et des autres ressources nécessaires à la réalisation des contrôles officiels et des autres activités officielles.

Les autorités compétentes perçoivent des redevances ou des taxes pour les contrôles officiels effectués en liaison avec les activités sur les viandes, et sur les animaux et les biens importés, aux postes de contrôle frontaliers ou aux points de contrôle:
a) sur la base des frais calculés; ou
b) conformément aux montants indiqués à l’annexe IV du règlement.


Les autorités compétentes perçoivent des redevances ou des taxes pour couvrir les frais supportés dans le cadre:

a) des contrôles officiels effectués sur les animaux et les biens importés présentant des risques particuliers;
b) des contrôles officiels effectués à la demande de l’opérateur afin d’obtenir l’agrément sanitaire;

c) des contrôles officiels qui n’étaient pas prévus initialement et qui:
  • sont rendus nécessaires par la détection d’un manquement de la part d’un même opérateur au cours d’un contrôle officiel ; et
  • sont effectués pour évaluer l’ampleur et l’incidence du manquement ou pour vérifier qu’il y a été remédié.
 
Les États membres peuvent, sur une base objective et non discriminatoire, réduire le montant des redevances ou taxes sur les viandes, compte tenu:
a) des intérêts des opérateurs ayant une capacité de production peu élevée;
b) des méthodes traditionnelles utilisées pour la production, la transformation et la distribution;
c) des besoins des opérateurs situés dans des régions soumises à des contraintes géographiques particulières; et
d) des antécédents des opérateurs en matière de respect des règles.
 
Les États membres peuvent décider que les redevances et taxes ne sont pas perçues lorsque leur montant est inférieur au seuil de rentabilité de leur perception, compte tenu des frais de perception et des recettes globales attendues de ces redevances et taxes.

Les États membres peuvent percevoir, pour couvrir les frais supportés dans le cadre des contrôles officiels ou des autres activités officielles, d'autres redevances ou taxes

Les redevances ou taxes perçues sur la base de frais calculés, sont déterminées sur la base des frais suivants, dans la mesure où ceux-ci résultent des contrôles officiels en question:
a) le salaire du personnel, y compris le personnel d’appui et le personnel administratif, intervenant dans la réalisation des contrôles officiels, ainsi que ses cotisations sociales, de retraite et d’assurance;
b) les frais d’infrastructure et d’équipement, y compris les frais d’entretien et d’assurance et les autres frais associés;
c) les frais afférents aux consommables et aux outils;
d) les frais des services facturés aux autorités compétentes par les organismes délégataires au titre des contrôles officiels qui leur ont été délégués;
e) les frais de formation du personnel visé au point a), à l’exclusion de la formation nécessaire à l’acquisition des qualifications requises pour être employé par les autorités compétentes;
f) les frais de déplacement et de séjour du personnel visé au point a);
g) les frais d’échantillonnage et d’analyse, d’essai et de diagnostic en laboratoire facturés par les laboratoires officiels au titre de ces tâches.

Les redevances ou taxes perçues sur la base de frais calculés sont fixées selon l’une des méthodes de calcul suivantes ou selon une combinaison de ces méthodes:
a) à un taux forfaitaire sur la base de l’ensemble des frais de réalisation des contrôles officiels supportés par les autorités compétentes pendant une période donnée et sont réclamées à tous les opérateurs, indépendamment du fait qu’un contrôle officiel ait ou non été effectué pendant la période de référence chez chacun des opérateurs auprès de qui des redevances et taxes sont perçues; les autorités compétentes déterminent le niveau des redevances à imputer à chaque secteur, activité et catégorie d’opérateurs en tenant compte de l’incidence que le type d’activité concernée, sa taille et les facteurs de risque s’y rapportant ont sur la répartition de l’ensemble des frais de réalisation de ces contrôles officiels; ou
b) sur la base du calcul des frais réels de chaque contrôle officiel et sont réclamées aux opérateurs faisant l’objet de ce contrôle.
Les frais de déplacement sont pris en compte de sorte que les opérateurs ne soient pas discriminés sur la base de la distance séparant leurs locaux du lieu où se trouvent les autorités compétentes.
Lorsqu’elles sont calculées, les redevances ou taxes perçues par les autorités compétentes ne dépassent pas l’ensemble des frais résultant de la réalisation des contrôles officiels ou les frais réels du contrôle officiel effectué, selon le mode de calcul adopté

Un opérateur ne se voit réclamer des redevances ou taxes au titre d’un contrôle officiel ou d’une autre activité officielle effectué à la suite d’une plainte que si ce contrôle confirme le manquement.
Les redevances ou taxes perçues ne sont pas remboursées, que ce soit directement ou indirectement, sauf si elles ont été indûment perçues.
Les États membres peuvent décider que les redevances ou taxes sont perçues par d’autres autorités que les autorités compétentes ou par les organismes délégataires.
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Principe

La taxe sur les viandes et la taxe à l'importation

La taxe sur les contrôles supplémentaires

La possibilité de réductions

Exonération des faibles sommes

Autres taxes

Les frais de base

Les modalités de calcul

Les modalités de perception