Jurisprudence relative aux sujets communs
Droit de la santé publique animale et végétale
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Jurisprudences relatives aux sujets communs

Le calcul des redevances finançant les contrôles officiels

18/12/2019

L’article 27 du règlement 882/2004 du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels fixait jusqu'au 14 décembre 2014 le principes de taxes et redevances destinées à financer les contrôles officiels. La Cour européenne de justice, à l'occasion d'une question préjudicielle (C-477/18 et C-478/18), précise le 19 décembre 2019, les modalités de son application et notamment la prise en compte des personnels administratifs, l'utilisation de barèmes forfaitaires, mais aussi l'impossibilité de financer par ce moyen d'autres frais de l'autorité compétente et notamment ceux liés à la préparation de situation de crise. Ces principes sont compatibles avec les dispositions des articles 78 à 85 du règlement 2017/625.

 

Gosschalk exploite aux Pays-bas un abattoir transformant et commercialisant de la viande de porc. À ce titre, elle a fait l’objet de contrôles officiels destinés à s’assurer qu’elle respectait le règlement 882/2004.

Ces contrôles sont notamment réalisés lors d’inspections ante mortem et post mortem, d’une part, par des vétérinaires et des auxiliaires officiels travaillant à la NVWA, qui est l’autorité compétente désignée, au sens de l’article 2, point 4, du règlement 882/2004, et, d’autre part, par des auxiliaires officiels intérimaires de la Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector (KDS), qui, d’après le gouvernement néerlandais, est une société privée sans but lucratif.

Pour couvrir les frais engendrés par ces travaux d’inspection, le Ministère perçoit, de la part des abattoirs, des redevances, au titre de l’article 27, paragraphe 1, et paragraphe 4, sous a), et de l’annexe VI, points 1 et 2, du règlement 882/2004.

 

En pratique, l’abattoir introduit auprès de la NVWA une demande spécifiant les travaux d’inspection à accomplir, le nombre de vétérinaires officiels et d’auxiliaires officiels requis, ainsi que le temps nécessaire, exprimé en quarts d’heure, pour réaliser ces travaux.

Une fois les travaux d’inspection effectués, le Ministre facture à l’abattoir les montants dus à ce titre. Pour chaque vétérinaire officiel et auxiliaire officiel ayant réalisé des travaux d’inspection, l’abattoir doit ainsi payer un forfait de base et un montant pour chaque quart d’heure consacré auxdits travaux. Lorsque la durée des travaux d’inspection est plus longue que prévu, l’abattoir doit s’acquitter d’un montant supplémentaire par quart d’heure excédentaire. En revanche, si les travaux d’inspection s’achèvent plus tôt que prévu, l’abattoir demeure tenu de payer les quarts d’heure demandés mais non exécutés.

 

Gosschalk a été destinataire de diverses factures mettant à sa charge des redevances destinées à couvrir des travaux d’inspection réalisés dans ses locaux par la NVWA et la KDS entre l’année 2013 et l’année 2016. Gosschalk a formé des réclamations auprès du Ministre et, après le rejet de ces dernières, a saisi le College van Beroep voor het bedrijfsleven (cour d’appel du contentieux administratif en matière économique, Pays-Bas) qui a saisi la Cour de justice à titre préjudiciel.

A cette occasion, la Cour européenne de justice a jugé que l’article 27 du règlement 882/2004 relatif aux contrôles officiels lu en combinaison avec l’annexe VI de ce règlement, doit être interprété en ce sens que

1 - les États membres peuvent considérer comme relevant des coûts occasionnés par les contrôles officiels et comme n’excédant pas les coûts supportés par les autorités compétentes les salaires et les frais du personnel administratif et d’appui, à proportion du temps que des activités indissociablement liées à l’exécution des contrôles officiels requièrent objectivement de ce personnel.

2 - il ne s’oppose pas à la facturation de redevances à des abattoirs pour des quarts d’heure de contrôles officiels que ces abattoirs ont demandés à l’autorité compétente mais qui n’ont pas été effectivement exécutés, lorsque l’abattoir soumis audit contrôle n’a pas informé suffisamment à l’avance cette autorité de sa volonté de raccourcir la durée du contrôle par rapport à la durée initialement prévue, si la fraction de la redevance correspondant à ces quarts d’heure demandés mais non exécutés est affectée à la couverture des frais généraux de l’autorité compétente.

3 - il ne s’oppose pas à ce qu’un barème moyen soit appliqué aux abattoirs non seulement lorsque les contrôles officiels sont réalisés par des vétérinaires engagés par l’autorité compétente mais aussi lorsqu’ils sont effectués par des vétérinaires intérimaires, dont la rémunération est moins élevée, sous réserve que les redevances perçues aux fins des contrôles officiels, prises dans leur ensemble, n’excèdent pas, d’une manière générale, les coûts supportés par les autorités compétentes.

4 - il s’oppose à ce que le calcul des redevances aux fins de contrôles officiels prenne en compte des frais de constitution d’une provision pour une société privée à laquelle l’autorité compétente recourt pour recruter des auxiliaires officiels dans l’hypothèse où une crise sanitaire surviendrait.