L'arrêté ministériel du 30 mai 2008 relatif aux conditions sanitaires auxquelles doivent satisfaire les lots de volailles et de lagomorphes en vue de leur abattage pour la consommation humaine précise les modalités d'envoi à l'abattoir des animaux appartenant à des lots d'animaux malades.
Définitions
« Lot de volailles » ou « lot de lagomorphes » : tout ensemble constitué d'animaux de la même espèce détenus dans un même bâtiment ou un même enclos.
« Taux de mortalité » : le nombre d'animaux qui sont morts le même jour, y compris ceux qui ont été mis à mort pour cause de maladie, divisé par le nombre total d'animaux constitutifs du lot le même jour, multiplié par 100.
« Lot de volailles malades » ou « lot de lagomorphes malades » : tout lot d'animaux des espèces de volailles ou de lagomorphes qui, dans les deux jours précédant l'envoi prévu à l'abattoir, présente un taux de mortalité anormalement élevé et dont l'origine ne peut pas être rattachée à un événement d'élevage accidentel précis.
L'envoi d'un lot de volailles ou de lagomorphes malades à l'abattoir est interdit.
Les animaux présentant des faiblesses physiologiques ou un état pathologique ne sont pas considérés comme aptes à être transportés.
L'envoi à l'abattoir de volailles ou de lagomorphes atteints ou suspects de l'être de botulisme, de salmonellose, de listériose, de rouget ou de tuberculose sous leurs formes cliniques est interdit.
Par dérogation à la seule interdiction d'envoi des lots d'animaux malades à l'abattoir, des sous-lots d'animaux reconnus comme non cliniquement atteints peuvent être identifiés au sein d'un lot comportant des animaux malades. L'envoi de ces animaux à l'abattoir peut être autorisé par le préfet du département dans lequel est implanté l'élevage sous réserve que :
― un vétérinaire ait établi un diagnostic de la maladie affectant le lot ;
― les sous-lots soient constitués selon des modalités et critères définis par le vétérinaire qui s'assure que les animaux ne présentent pas de signes cliniques au moment de leur envoi à l'abattoir, par le biais, si nécessaire, d'un nouvel examen clinique ;
― l'abatteur ait été informé du fait que les animaux acheminés sont issus d'un lot d'animaux malades par le biais du document de transmission de l'information sur la chaîne alimentaire ou, si le document a déjà été adressé, une fiche d'alerte complémentaire ;
― lorsque l'abattage a lieu dans un autre département, le directeur départemental des services vétérinaires du département dans lequel est implanté l'abattoir destinataire a donné son accord préalablement à l'envoi. Ce dernier peut en outre définir des conditions particulières d'abattage.
Les modalités de formalisation de cette autorisation d'envoi des animaux à l'abattoir sont définies par le préfet.
Taux de mortalité
Prohibitions d'envoi à l'abattoir
Dérogation