Les exploitants du secteur alimentaire ne procèdent à la mise sur le marché d'aucun produit d'origine animale traité dans un établissement soumis à
agrément, s'il ne porte pas:
a) soit, à l'abattoir, pour les ongulés domestiques, le gibier d’élevage, mammifère, autre que les lagomorphes, et le gros gibier sauvage, une
marque de salubrité ;
b) soit une marque d'identification apposée
conformément aux dispositions du présent règlement.
Les exploitants du secteur alimentaire ne peuvent apposer une marque d'identification sur un produit d'origine animale que s'il a été produit conformément au présent règlement dans des établissements agréés ou enregistrés.
Les exploitants du secteur alimentaire ne peuvent retirer de la viande une marque de salubrité que s'ils la découpent, la transforment ou la travaillent d'une autre manière.