le texte
Les contrôles officiels sont fondés sur une analyse
a) des risques liés:
- aux animaux et aux biens;
- aux activités sous le contrôle des opérateurs;
- à la localisation des activités des opérateurs;
- à l’utilisation de produits, de processus, de matériels ou de substances à risques (.../...);
b) de toute information indiquant la probabilité que le consommateur puisse être induit en erreur (.../...);
c) des antécédents des opérateurs en ce qui concerne les résultats des contrôles officiels auxquels ils ont été soumis;
d) de la fiabilité et des résultats des autocontrôles effectués par les opérateurs, y compris, le cas échéant, les démarches privées d’assurance de la qualité;
et
e) de toute information donnant à penser qu’un manquement aux règles pourrait avoir été commis;
f) des informations communiquées au moyen des mécanismes d’assistance administrative et de toute autre information.
(.../...)
Les contrôles officiels sont effectués sans préavis, sauf si le préavis est nécessaire et dûment justifié pour les contrôles officiels à effectuer. En ce qui concerne les contrôles officiels demandés par l’opérateur, l’autorité compétente peut décider s’ils auront lieu avec ou sans préavis. Les contrôles officiels effectués avec préavis n’excluent pas les contrôles officiels sans préavis.
Les contrôles officiels sont, dans la mesure du possible, effectués de manière telle que les contraintes administratives et la perturbation des processus de production pour les opérateurs sont réduites au minimum nécessaire, sans toutefois nuire à la qualité desdits contrôles.
(.../...)
Les autorités compétentes effectuent les contrôles officiels indépendamment du fait que les animaux ou les biens concernés:
a) soient disponibles sur le marché de l’Union, étant originaires soit de l’État membre où les contrôles officiels sont effectués, soit d’un autre État membre;
b) soient destinés à être exportés au départ de l’Union; ou
c) entrent dans l’Union.
Les autorités compétentes effectuent des contrôles officiels:
a) des animaux et des biens à tous les stades de la production, de la transformation, de la distribution et de l’utilisation;
b) des substances, des matériels ou des autres objets susceptibles d’influencer les caractéristiques ou la santé des animaux et des biens et de leur conformité avec les exigences applicables, à tous les stades de la production, de la transformation, de la distribution et de l’utilisation;
c) des opérateurs, en ce qui concerne les activités, y compris la détention des animaux, les équipements, les moyens de transport, les locaux et les autres lieux sous leur contrôle, ainsi que les alentours, et de la documentation correspondante.
Les autorités compétentes établissent et tiennent à jour une liste des opérateurs. Si une telle liste ou un tel registre existe déjà à d’autres fins, elle ou il peut également être utilisé aux fins du présent règlement.
... sans préavis
... sans perturbation
... de la même manière sur les produits importés et exportés
... sur tous les facteurs de production
... sur la base d'une liste des opérateurs.