le texte
Désignation des postes de contrôle frontaliers
Les États membres désignent les postes de contrôle frontaliers chargés d’effectuer les contrôles officiels sur les animaux et les biens soumis au contrôle de santé publique agronomique et vétérinaire.
Les États membres envoient une notification à la Commission avant de désigner un poste de contrôle frontalier. Cette notification comprend toutes les informations permettant à la Commission de vérifier si le poste de contrôle frontalier proposé satisfait aux exigences.
Dans un délai de trois mois suivant la réception de la notification, la Commission indique à l’État membre concerné:
a) si la désignation du poste de contrôle frontalier proposé est subordonnée au résultat favorable d’un contrôle effectué par des experts de la Commission pour vérifier le respect des exigences minimales ; et
b) la date de ce contrôle, qui ne peut avoir lieu plus de six mois après la notification.
Dans les cas où la Commission a informé un État membre qu’aucun contrôle n’est nécessaire, l’État membre peut procéder à la désignation.
L’État membre reporte la désignation du poste de contrôle frontalier jusqu’à ce que la Commission lui ait communiqué le résultat favorable du contrôle. La Commission communique le résultat de son contrôle au plus tard trois mois après la date de ce contrôle.
Chaque État membre rend accessibles sur l’internet les listes à jour des postes de contrôle frontaliers se trouvant sur son territoire et fournit pour chaque poste de contrôle frontalier les informations suivantes:
a) ses coordonnées;
b) ses heures d’ouverture;
c) sa localisation exacte et le type de poste (port, aéroport, point d’entrée ferroviaire ou routier); et
d) les catégories d’animaux et de biens pour lesquelles il est désigné.
L’agrément des postes d’inspection frontaliers ainsi que la désignation des autres entités de contrôle frontalier sont retirés. Les États peuvent procéder à la désignation des nouveaux postes de contrôle frontaliers à condition qu’il soit satisfait aux exigences minimales qui leur sont applicables.
Lorsqu’un poste de contrôle frontalier ne satisfait plus aux exigences, l’État membre:
a) retire la désignation , pour l’ensemble ou certaines des catégories d’animaux et de biens sur lesquelles portait la désignation; et
b) supprime ce poste de contrôle frontalier des listes , pour les catégories d’animaux et de biens pour lesquelles la désignation est retirée.
L’État membre informe la Commission et les autres États membres du retrait de la désignation d’un poste de contrôle frontalier et des raisons d’un tel retrait.
Tout État membre suspend la désignation d’un poste de contrôle frontalier et lui ordonne de cesser ses activités, pour l’ensemble ou certaines des catégories d’animaux et de biens sur lesquelles portait la désignation, lorsque ces activités peuvent engendrer un risque pour la santé humaine ou animale ou celle des végétaux, pour le bien-être des animaux ou, dans le cas des OGM et des produits phytopharmaceutiques, également pour l’environnement. En cas de risque grave, la suspension est immédiate.
L’État membre informe immédiatement la Commission et les autres États membres de toute suspension et de ses raisons.
L’État membre mentionne la suspension dans les listes ad hoc.
L’État membre lève la suspension :
a) dès que les autorités compétentes se sont assurées que le risque a disparu;
et
b) dès qu’il a communiqué à la Commission et aux autres États membres les informations sur la base desquelles la suspension est levée.
Les postes de contrôle frontaliers ont:
a) du personnel dûment qualifié en nombre suffisant;
b) des locaux ou d’autres installations adaptés à la nature et aux volumes des catégories d’animaux et de biens manipulés;
c) des équipements et des locaux ou d’autres installations permettant la réalisation des contrôles officiels pour chacune des catégories d’animaux et de biens pour lesquelles ils ont été désignés;
d) pris des dispositions pour garantir, s’il y a lieu, l’accès à tout autre équipement, local ou service nécessaire à l’application des mesures prises en cas de soupçons de non-conformité, de non conformité ou de risque;
e) des dispositifs d’intervention pour garantir le bon déroulement des contrôles officiels et l’application effective des mesures prises en cas de circonstances ou d’événements imprévisibles et imprévus;
f) les techniques et l’équipement nécessaires à l’utilisation efficace de l’IMSOC et, s’il y a lieu, d’autres systèmes informatiques de gestion de l’information nécessaires au traitement et à l’échange de données et d’informations;
g) accès aux services de laboratoires officiels qui sont capables de fournir les résultats d’analyses, d’essais et de diagnostics dans des délais appropriés et disposent des outils informatiques leur permettant d’introduire ces résultats dans l’IMSOC, le cas échéant;
h) pris des mesures appropriées pour manipuler correctement les animaux et les biens des différentes catégories et pour prévenir les risques pouvant résulter d’une contamination croisée; et
i) pris des mesures pour satisfaire aux normes de biosécurité applicables afin de prévenir la propagation de maladies dans l’Union.
Listes des postes de contrôle frontaliers
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Exigences minimales
NOTES :
1 - Le règlement 2019/1014 du 12 juin 2019 fixe les exigences minimales relatives aux postes de contrôle frontaliers, y compris les centres d'inspection.
L'arrêté du 23 décembre 2020 modifié par l'arrêté du 28 octobre 2021 désigne le site internet du ministère de l'agriculture comme site de publication de la liste des postes de contrôle frontaliers vétérinaires et phytosanitaires.
2 - Le règlement 2019/1012 du 12 mars 2019 pose des dérogations aux règles relatives à la désignation des points de contrôle et aux exigences minimales applicables aux postes de contrôle frontaliers;