L'article L231-2-2 du code rural et de la pêche maritime définit les pouvoirs dont les agents de contrôle disposent dans le cadre des contrôles administratifs. Ils ne peuvent les exercer que dans ce cadre. Les pouvoirs judiciaires dont la plupart disposent également doivent être exercés dans un cadre judiciaire et donc sous l'autorité du procureur de la République.
Les pouvoirs des vétérinaires officiels
Les vétérinaires officiels officiels exercent les compétences qui leur sont conférées par le droit de l'Union européenne. Ils sont notamment qualifiés, dans l'exercice de leurs fonctions :
1° Pour assurer l'application des mesures de police sanitaire, imposées par la réglementation communautaire ou nationale, concernant les animaux vivants importés ou destinés à l'exportation, ceux présentés sur les foires, marchés ou expositions et autres lieux ouverts au public ou ceux introduits dans les établissements d'abattage ;
2° Pour interdire temporairement, dans ces derniers établissements, l'abattage d'un animal dont l'examen sanitaire doit être complété ou renouvelé ;
3° Pour déterminer les utilisations particulières des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux qui, sans être insalubres, ne peuvent être livrés en l'état à la consommation humaine ou animale ;
4° Pour procéder à la saisie ou au retrait de la consommation des produits, des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale, qu'ils ont reconnus comme dangereux au sens du règlement 178/2002.
Les vétérinaires officiels et les vétérinaires des armées sont habilités pour consigner tous produits d'origine animale, toutes denrées alimentaires ou tous aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale, suspectés d'être dangereux au sens du même règlement 178/2002 et pour effectuer, sur ces produits, denrées alimentaires ou aliments pour animaux, tous prélèvements d'échantillons nécessaires à une analyse en laboratoire.
En attendant l'examen et la décision du vétérinaire officiel, les autres agents habilités à exercer les contrôles peuvent :
1° Consigner un produit, une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux ou, dans les établissements d'abattage, prescrire l'isolement des animaux vivants suspects de maladie ou interdire l'abattage d'un animal;
2° Prélever des échantillons pour analyse.
Les agents habilités pour exercer les contrôles officiels liés à la production de coquillages vivants sont qualifiés, dans l'exercice de leurs fonctions, pour :
1° Assurer l'application des mesures, communautaires ou nationales, de police sanitaire concernant la production des coquillages vivants ;
2° Déterminer les utilisations particulières des coquillages vivants qui ne peuvent être livrés en l'état à la consommation humaine ;
3° Procéder à l'appréhension, s'ils sont susceptibles de saisie, des coquillages vivants, récoltés ou pêchés en infraction, ainsi qu'à l'appréhension des sommes provenant de la vente de ces produits, dans les conditions prévues à l'article L943-8 du CRPM.
Pouvoirs des vétérinaires officiels et des vétérinaires des armées
Pouvoirs des autres agents
Pouvoirs particuliers concernant le contrôle des coquillages