le texte
Les établissements terrestres où sont congelés des produits de la pêche et ceux où sont entreposés des produits de la pêche congelés doivent disposer d’équipements, adaptés à l’activité en question, répondant aux exigences fixées pour les bateaux congélateurs.
Modifié par règlement 2021/1374 du 12 avril 2021.