Les règles de protection des animaux contre les mauvais traitements, qui ne peuvent être appelées des règles de bien-être mais de bien-traitance, peuvent être décrites autour de deux grands principes qui se concrétisent dans de multiples déclinaison techniques et un dispositif de mise en jeu des responsabilités qui va en se renforçant.
Ce champ du droit national depuis la célèbre loi Grammont de 1850 a été, malgré l'absence initiale de base juridique dans le traité de Rome, largement investi par la Communauté européenne puis l'Union européenne par le moyen de directives puis, à partir du traité de Lisbonne, de règlements.
Deux grands principes
L'article L214-1 du CRPM prescrit au propriétaire des animaux de les placer dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de leur espèce.
L'article L214-3 du même code interdit les mauvais traitements envers les animaux détenus, qu'ils soient domestiques ou sauvages.
Ces deux principes sont en quelque sorte contrebalancés par l'article L214-2 du CRPM qui proclame le droit de tout homme de détenir des animaux sous réserve du respect des deux principes précédents.
Des déclinaisons techniques
Ces principes, du fait de leur généralité et de la grande marge d'appréciation qu'ils laissent, seraient d'une application très difficile si des prescriptions spécifiques ne venaient préciser leurs modalités de mise en œuvre
- lors d'utilisations des animaux telles que l'élevage, la recherche scientifique ou la participation à des spectacles,
et
- lorsque les animaux sont mis dans trois situations particulières: la présentation à la vente, le transport et la mise à mort.
Un système de contrôle et de sanction
Ces principes seraient d'une faible efficacité s'ils n'étaient sanctionnés non seulement sur le plan administratifs en refusant le versement des aides agricoles, mais aussi pénales par un cortège de sanctions qui vont en se diversifiant et s'aggravant au fil du temps. De plus, le droit judiciaire de la protection animale ouvre largement la voie à la constitution de partie civile.