Le décret 2016-1750 du 15 décembre 2016 organisant la publication des résultats des contrôles officiels en matière de sécurité sanitaire des aliments, pris en application du dernier alinéa de l'article L. 231-1 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction résultant du I de l'article 45 de la loi 2014-1170 du 13 octobre 2014, fixe les modalités d'application du principe de transparence des contrôles posé par l'article 7 du règlement 882/2004.
Il est codifié aux articles D231-3-8 à D231-3-12 du CRPM.
Les résultats des contrôles officiels réalisés dans les établissements du secteur alimentaire en application des règlements 882/2004, 852/2004 et 853/2004 font l'objet d'une publication sur les sites internet des ministères chargés de l'agriculture et de la consommation.
Toutefois, pour les établissements relevant du ministère de la défense, ces résultats font l'objet d'un affichage dans les locaux de l'établissement concerné.
Les données rendues publiques sont les suivantes :
1° Le nom de l'établissement ;
2° L'adresse de l'établissement ;
3° La date du dernier contrôle officiel ;
4° La mention relative au niveau d'hygiène évalué lors du dernier contrôle officiel.
La mention relative au niveau d'hygiène est attribuée à l'exploitant de l'établissement, identifié par son numéro SIRET.
Les données restent disponibles pendant une durée d'un an décomptée à partir de la date de réalisation du contrôle de l'établissement.
La mention relative au niveau d'hygiène de l'établissement, prévue au 4° de l'article D. 231-3-9, est l'une des quatre suivantes :
1° “Niveau d'hygiène très satisfaisant” pour les établissements ne présentant pas de non-conformité, ou présentant uniquement des non-conformités mineures ;
2° “Niveau d'hygiène satisfaisant” pour les établissements présentant des non-conformités qui ne justifient pas l'adoption de mesures de police administrative mais auxquels l'autorité administrative adresse une lettre d'avertissement, ou pour les établissements évalués favorablement lors du contrôle de suivi réalisé après une mise en demeure, une fermeture, un retrait ou une suspension de l'agrément sanitaire ;
3° “Niveau d'hygiène à améliorer” pour les établissements dont l'exploitant a été mis en demeure de procéder à des mesures correctives dans un délai fixé par l'autorité administrative ;
4° “Niveau d'hygiène à corriger de manière urgente” pour les établissements présentant des non-conformités susceptibles de mettre en danger la santé du consommateur et pour lesquels l'autorité administrative ordonne la fermeture administrative ou le retrait ou la suspension de l'agrément sanitaire.
L'exploitant de l'établissement est informé, avant l'attribution de l'une des mentions définies aux 2°, 3° et 4°, et de l'appréciation que les agents compétents pour mener le contrôle envisagent de retenir, et dispose de 15 jours pour faire valoir ses observations sur l'attribution de cette mention et sur sa publication.
L'arrêté du 28 février 2017 relatif aux modalités d'application du décret n° 2016-1750 du 15 décembre 2016 organisant la publication des résultats des contrôles officiels en matière de sécurité sanitaire des aliments fixe les caractéristiques des modalités d'affichage dans les établissements.
La publication sur Internet
Établissements militaires
Données publiées
Durée de la publication
Niveaux d'hygiène
Contradictoire
Affichage