le texte
Les postes de contrôle doivent être utilisés exclusive-ment pour accueillir, alimenter, abreuver, faire reposer, héberger, soigner et expédier les animaux qui y transitent.
Toutefois les États membres peuvent également agréer comme postes de contrôle l'entièreté des locaux des centres de rassemblement pour autant
et
pendant toute la période de fonctionnement comme postes de contrôle.
Seuls peuvent être présents au même moment à un postes de contrôle, les animaux:
a) qui ont le même statut sanitaire certifié, y compris, le cas échéant, toute garantie additionnelle octroyée conformément à la législation communautaire respective, et
b) dont le statut sanitaire est certifié:
i) selon les exigences applicables à la catégorie d'animaux des espèces concernées, telles qu'établies par la législation vétérinaire communautaire qui figure à l'annexe A de la directive 90/425/ CEE.
Sauf dispositions contraires de police sanitaire, la certification supplémentaire doit garantir que les animaux ont séjourné dans une seule exploitation pendant au moins vingt-et-un jours, ou depuis leur naissance dans l'exploitation d'origine s'il s'agit d'animaux de moins de vingt-et-un jours, avant d'être expédiés de cette exploitation directement ou en transitant par un seul centre de rassemblement agréé et, dans le cas des ovins et des caprins, qu'ils satisfont aux exigences de l'article 4 ter, paragraphe 4, de la directive 91/68/CEE,
ou
ii) dans le cas d'animaux des espèces bovine et porcine destinés à être exportés vers un pays tiers en application de l'article 2, paragraphe 1, de la décision 93/444/CEE (1),
c) qui appartiennent à la catégorie d'animaux pour laquelle le postes de contrôle est agréé.
L'autorité compétente du lieu de départ notifie le mouvement d'animaux passant par les postes de contrôle au moyen du réseau informatisé de liaison entre autorités vétérinaires TRACES.
Dérogation
Conditions d'accès des animaux