Droit de la santé publique animale et végétale

Le règlement 1/2005...

Droit de la santé publique animale et végétale

Les conditions particulières du transport...

le texte

Les transporteurs

Seules sont habilitées à agir en qualité de transporteur les personnes titulaires d'une autorisation délivrée par une autorité compétente. Une copie de l'autorisation est mise à la disposition de l'autorité compétente lors du transport des animaux.


Les transporteurs ne demandent pas d'autorisation auprès de plus d'une autorité compétente, ni dans plus d'un État membre.

 

Les transporteurs communiquent à l'autorité compétente tout changement concernant les informations et documents constitutifs de la demande d'autorisation dans un délai de 15 jours ouvrables à partir de la date à laquelle ce changement est intervenu.


Les transporteurs transportent les animaux conformément aux spécifications techniques.

 

Les transporteurs confient la manipulation des animaux à du personnel ayant suivi une formation relative aux dispositions pertinentes des spécifications techniques et du carnet de route.


Seules sont habilitées à conduire ou à convoyer un véhicule routier transportant des équidés domestiques, des animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine ou des volailles les personnes détentrices d'un certificat d'aptitude ou de compétence professionnelle. Ce certificat d'aptitude ou de compétence professionnelle est mis à disposition de l'autorité compétente lors du transport des animaux.


Les transporteurs veillent à ce qu'un convoyeur accompagne chaque lot d'animaux, sauf lorsque:

a) les animaux sont transportés dans des conteneurs sécurisés, correctement ventilés et contenant, au besoin, assez de nourriture et d'eau, dans des distributeurs ne pouvant se renverser, pour un voyage d'une durée deux fois supérieure à la durée prévue;
b) le conducteur exerce les fonctions de convoyeur.

 

L'obligation d'autorisation du transporteur et l'obligation de recours à du personnel formé ne s'appliquent pas aux personnes qui transportent des animaux sur une distance maximale de 65 km entre le lieu de départ et le lieu de destination.


Les transporteurs mettent à la disposition de l'autorité compétente du pays où les animaux sont transportés l'autorisation de transport pour les voyages de longue durée.

 
Les transporteurs qui transportent des équidés domestiques, à l'exception des équidés enregistrés, et des animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine pendant des voyages de longue durée par route utilisent un système de navigation. Ils conservent les données obtenues par ce système de navigation pendant au moins trois ans et les mettent à la disposition de l'autorité compétente qui en fait la demande.

Principe de l'autorisation des transporteurs

Limitation des demandes d'autorisation

Changement dans les éléments de la demande

Respect des spécifications techniques

Utilisation de personnel formé

Nécessité d'un certificat d'aptitude ou de compétence pour tout transport

Présence d'un convoyeur

Dérogation

Présentation de l'autorisation

Système de navigation