Droit de la santé publique animale et végétale

Le règlement 1/2005...

Droit de la santé publique animale et végétale

L'organisation générale du transport...

le texte

Le carnet de route

Toute personne prévoyant un voyage de longue durée doit préparer, cacheter et signer toutes les pages du carnet de route.

 

Le carnet de route doit comporter les sections suivantes:

Section 1 — Planification;
Section 2 — Lieu de départ;
Section 3 — Lieu de destination;
Section 4 — Déclaration du transporteur;
Section 5 — Modèle de rapport d'anomalie.

Les pages du carnet de route doivent être attachées.


L'organisateur doit:

a) doter chaque carnet de route d'un numéro distinctif à des fins d'identification;

b) veiller à ce que l'autorité compétente du lieu de départ reçoive, au plus tard deux jours ouvrables avant le moment du départ et dans les conditions définies par elles, une copie signée et dûment complétée, de la section 1 du carnet de route, excepté pour ce qui est des numéros du certificat vétérinaire;

c) suivre toutes les instructions données par l'autorité compétente;

d) veiller à ce que le carnet de route soit cacheté.

e) veiller à ce que le carnet de route accompagne les animaux durant le voyage jusqu'au point de destination ou, en cas d'exportation vers un pays tiers, au moins jusqu'au point de sortie.

 

Les détenteurs sur le lieu de départ et, lorsque le lieu de destination est situé sur le territoire de la Communauté, les détenteurs sur le lieu de destination, doivent remplir et signer les sections pertinentes du carnet de route. Ils informent sans délai l'autorité compétente de leurs réserves éventuelles quant au respect des dispositions du présent règlement en utilisant le modèle fourni à la section 5 du carnet de route.

Lorsque le voyage a été entièrement accompli sur le territoire de la Communauté, le transporteur complète et signe la section 4 du carnet de route

 

Lorsque le lieu de destination se situe sur le territoire de la Communauté, les détenteurs sur le lieu de destination gardent le carnet de route, hormis la section 4, pour une période d'au moins trois ans à compter de la date d'arrivée sur le lieu de destination.
Le carnet de route est fourni à l'autorité compétente sur demande.

Si les animaux sont exportés vers un pays tiers, les transporteurs remettront le carnet de route au vétéri-naire officiel au point de sortie.

En cas d'exportation, sous restitutions, de bovins vivants, il n'est pas nécessaire de remplir la section 3 du carnet de route si la législation agricole impose un rapport.

 Le transporteur mentionné à la section 3 du carnet de route doit garder:

a) une copie du carnet de route rempli;

b) la feuille d'enregistrement ou l'impression corres-pondante de l'éventuel chrono-tachygraphe.

Ces documents sont mis à la disposition de l'autorité compétente qui a accordé l'autorisation au transporteur et, sur demande, à la disposition de l'autorité compétente du lieu de départ, dans un délai d'un mois à compter du moment où ils ont été remplis, et ils sont conservés par le transporteur pour une période d'au moins trois ans à compter de la date du contrôle. Les documents visés au point a) sont renvoyés à l'autorité compétente du lieu de départ dans un délai d'un mois après la fin du voyage, à moins qu'un système de navigation n'ait été utilisé.

Documents de transport

Composition du carnet

Application

nationale

Gestion du carnet de route

Visas du carnet de route

Devenir du carnet de route

Conservation de documents

NOTES:

1 - La CJUE a jugé que le carnet de route doit être rempli pour tout le parcours y compris la portion qui ne serait pas sur le territoire de l'Union européenne.

 

2 - Selon l'article 6 paragraphe 9 et l'annexe II du règlement une version simplifiée du carnet de route pour les véhicules utilisant un système de navigation devrait être établie par la Commission.