Seules les mesures principales en cas de suspicion de peste porcine classique sont présentées ci-dessous. Le détail en est défini aux articles 16 à 21 de l'arrêté du 23 juin 2003 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique.
a) Tous les porcs et si possible les sangliers de l'exploitation sont maintenus dans leurs locaux d'hébergement ou confinés dans d'autres lieux de l'exploitation permettant leur isolement ; ceux qui ne peuvent être rentrés à l'intérieur de bâtiments clos sont isolés dans des parcs non contigus à une autre exploitation hébergeant des animaux des espèces sensibles ;
b) La divagation des chiens, des chats et des volailles sur l'exploitation est interdite ;
c) Les porcs et si possible les sangliers de l'exploitation sont visités et recensés.
d) Réalisation des prélèvements nécessaires au diagnostic et aux enquêtes épidémiologiques;
e) Toute sortie de l'exploitation de viandes, de produits issus de suidés, de sperme, d'ovules et d'embryons de suidés, d'aliments pour animaux, de cadavres, de lisier, de paille, d'ustensiles, d'autres objets et de déchets susceptibles de transmettre la peste porcine classique est interdite;
f) L'entrée et la sortie de l'exploitation sont interdites à tout animal sauf dérogation ;
g) L'entrée et la sortie des personnes et des véhicules sont subordonnées à autorisation préfectorale ; des panneaux placés à toutes les entrées de l'exploitation avertissent que l'accès en est interdit sauf autorisation préfectorale ;
h) Des moyens appropriés de désinfection sont utilisés aux entrées et sorties de l'exploitation et des bâtiments hébergeant les suidés; toute personne entrant dans l'exploitation suspecte ou en sortant doit appliquer les mesures d'hygiène appropriées nécessaires pour réduire le risque de propagation du virus de la peste porcine classique ; en outre, tous les moyens de transport sont soigneusement nettoyés et désinfectés avant de quitter l'exploitation ;
j) Des mesures appropriées pour la destruction des rongeurs ou des insectes.
a) Prescrire la mise à mort des suidés. Toutefois, lorsque les conditions le permettent, ces mesures peuvent se limiter aux seuls suidés suspects d'être infectés ou contaminés par le virus de la peste porcine classique et uniquement à la partie de l'exploitation où ils ont été détenus, pour autant que ces animaux aient été hébergés, détenus et nourris de manière complètement distincte des autres suidés de l'exploitation.
b) Mettre en place, autour de l'exploitation suspecte, une zone de surveillance dans laquelle des mesures appliquées aux exploitations suspectes sont appliquées aux exploitations de suidés.
Le préfet peut appliquer ces mesures dans toute exploitation contact mise en évidence par l'enquête épidémiologique.
Lorsque, dans un abattoir, un ou plusieurs porcs sont suspects de peste porcine classique, le préfet prend un arrêté de mise sous surveillance de cet abattoir qui entraîne notamment l'application des mesures suivantes :
- le ou les lots de porcs vivants originaires de l'exploitation du ou des porcs suspects et présents à l'abattoir sont isolés des autres animaux ;
- tous les porcs suspects sont euthanasiés et leurs cadavres détruits;
- une enquête épidémiologique est réalisée dans l'exploitation d'origine du ou des porcs suspects ;
- les porcs originaires de l'exploitation du ou des porcs suspects sont abattus ;
- des prélèvements nécessaires au diagnostic de la peste porcine classique et aux enquêtes épidémiologiques sont effectués ;
- une enquête épidémiologique est réalisée dans l'exploitation d'origine ;
- des moyens appropriés de nettoyage et de désinfection sont utilisés aux entrées et sorties de l'abattoir et des bâtiments hébergeant les porcs
- toute personne entrant dans l'abattoir ou en sortant applique les mesures d'hygiène appropriées nécessaires pour réduire le risque de propagation du virus de la peste porcine classique ;
- tous les moyens de transport sont nettoyés et désinfectés avant de quitter l'abattoir, notamment le véhicule ayant transporté le ou les porcs suspects ;
- les locaux d'hébergement des porcs suspects sont nettoyés et désinfectés.
En cas de suspicion de peste porcine classique dans un moyen de transport, le préfet prescrit en œuvre immédiatement les mesures suivantes :
a) Des prélèvements nécessaires au diagnostic de la peste porcine classique sont effectués sur le ou les porcs suspects ; ces prélèvements peuvent nécessiter la mise à mort sur place des porcs suspects ;
b) Une enquête épidémiologique est réalisée dans l'exploitation d'origine du ou des porcs suspects ;
c) Les porcs présents dans le moyen de transport sont dirigés, sous laissez-passer délivré par le directeur départemental des services vétérinaires et véhicule scellé :
- soit vers leur exploitation d'origine ;
- soit, conformément à la réglementation en vigueur, vers un abattoir ;
- soit vers une usine de transformation agréée pour le traitement des sous-produits animaux en vue de leur destruction ou vers une usine autorisée pour l'incinération des sous-produits animaux ou vers tout autre lieu approprié où les porcs sont immédiatement mis à mort et leurs cadavres transformés sous contrôle officiel en vue de leur destruction.
Lorsque la suspicion de peste porcine classique est infirmée, l'arrêté de mise sous surveillance est levé ainsi que l'éventuelle consigne des carcasses.
Arrêté préfectoral de mise sous surveillance
Mesures dans les exploitations contact
Suspicion en abattoir
Suspicion dans un moyen de transport
Levée des mesures