Droit de la santé publique animale et végétale
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Les pouvoirs des agents...

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Le droit d'entrée judiciaire

L'accès aux propriétés privées, c'est-à-dire celles auxquelles le détenteur des droits n'autorise pas un accès libre, est protégé. Sans l'accord du détenteur des droits, nul ne peut, sauf autorisation de la loi ou du juge, y pénétrer.
Les agents de la Spav énumérés à l'article L205-1 du code rural et de la pêche maritime sont autorisés par l'article L205-5 du CRPM à entrer sur des propriétés privées pour y réaliser les recherches et constatations prévues par l'article L205-1. La loi précise les modalités d'exercice de ce droit d'entrée (procédure et lieux concernés) qui ne peut être confondu avec un droit d'usage de la force dans tous les cas réservé aux agents de la force publique.
La procédure à appliquer pour entrer légalement dans un lieu privé et donc y faire des constatations valides, est très simple: il suffit d'en aviser préalablement le procureur de la République dans la compétence géographique (le "ressort territorial") duquel se situe les lieux concernés. Cette information préalable est réalisée selon les modalités fixées par le procureur de la République (information globale périodique ou information spécifique par courrier électronique par exemple).
 
Le lieux autorisés varient selon l'activité à contrôler: 
- pour les activités sur les animaux vivants, ce sont les moyens de transports professionnels et tous les lieux où se trouvent des animaux, à l'exclusion des locaux à usage de domicile;
- pour les activités de contrôle des denrées, ce sont les établissements d'abattage ainsi que tous les lieux ou véhicules utilisés à des fins professionnelles où des produits d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant, des aliments pour animaux ou des sous-produits animaux sont produits, manipulés, entreposés, transportés, détruits ou offerts à la vente;

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- pour les activités sur les végétaux, ce sont les installations, terrains clos, véhicules à usage professionnel et locaux, à l'exclusion de ceux à usage de domicile, où sont produits, manipulés, entreposés, transportés, détruits ou offerts à la vente des végétaux, des produits d'origine végétale, des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture et les lieux où sont  réalisées des opérations de dissémination.
 
Les lieux doivent être dans la région où sont affectés les agents. Cependant, les agents affectés dans des structure de contrôle nationales ont une compétence nationale.
Le droit d'entrée doit être explicité par l'agent quand il se présente pour le contrôle. L'agent ne peut cependant entrer que si le responsable des lieux ainsi informé ne lui interdit pas. En cas de refus, le délit d'opposition à fonctions prévu et réprimé par l'article L205-11 du CRPM est constitué et peut être constaté par l'agent qui en est l'objet.
Ce pouvoir d'entrée n'est conféré qu'à des fins judiciaires. Il ne peut être utilisé quand l'objectif du contrôle est strictement administratif : contrôle du respect des conditions d'un agrément, contrôle du respect des conditions d'octroi d'une aide financière, enquête épidémiologique. (voir distinction contrôle administratif et contrôle judiciaire)

Définition

La procédure

Les lieux

 Limites