le texte
Les exploitants du secteur alimentaire qui envisagent de commercialiser en Suède ou en Finlande les denrées alimentaires d'origine animale suivantes se conforment aux règles fixées ci-dessous en ce qui concerne la salmonelle:
a) les viandes d'animaux des espèces bovine et porcine, y compris les viandes hachées, mais à l'exclusion des préparations de viandes et des viandes séparées mécaniquement (VSM);
b) les viandes de volaille des espèces suivantes: poules d'élevage, dindes, pintades, canards et oies, y compris les viandes hachées, mais à l'exclusion des préparations de viandes et des VSM,
et
c) les œufs.
a) En ce qui concerne les viandes d'animaux des espèces bovine et porcine et les viandes de volaille, les échantillons des lots doivent avoir été prélevés dans l'établissement d'expédition et soumis à un test microbiologique, dont les résultats doivent être négatifs, conformément à la législation européenne.
b) En ce qui concerne les œufs, les centres de conditionnement doivent garantir que les lots proviennent de troupeaux soumis à un test microbiologique, dont les résultats doivent être négatifs, conformément à la législation européenne.
c) En ce qui concerne les viandes d'animaux des espèces bovine et porcine, le test prévu au point a) peut ne pas être effectué pour les lots destinés à un établissement aux fins de pasteurisation, de stérilisation ou pour un traitement d'effet équivalent. En ce qui concerne les œufs, le test prévu au point b) peut ne pas être effectué pour les lots destinés à la production de produits transformés à l'aide d'un procédé qui garantit l'élimination de la salmonelle.
d) Les tests prévus aux points a) et b) peuvent ne pas être effectués pour les denrées alimentaires provenant d'un établissement soumis à un programme de contrôle correspondant aux denrées d'origine animale concernés et reconnu comme équivalent à celui approuvé pour la Suède et la Finlande.
e) En ce qui concerne les viandes d'animaux des espèces bovine et porcine et les viandes de volaille, un document ou certificat commercial conforme à un modèle prévu par la législation communautaire doit accompagner l'aliment et attester que:
i) les tests visés au point a) ont été effectués et qu'ils ont donné des résultats négatifs,
ou que
ii) la viande est destinée à l'une des fins visées au point c),
ou que
iii) la viande provient d'un établissement visé au point d).
Aux fins des présentes dispositions, on entend par «programme de contrôle» un programme de contrôle approuvé conformément au règlement 2160/2003.
Domaine
Viandes bovines, porcines et de volaille
Les œufs
Dérogation en fonction du traitement ultérieur
Dérogation de programmes de contrôle
Certification
Définition du programme de contrôle
NOTE :
Le présent dispositif a été étendu à l'Islande par la décision AELE 1/19/COL du 16 janvier 2019.
Les programmes nationaux de la Finlande et de la Suède de contrôle des salmonelles pour certains animaux vivants et produits animaux ont été modifiés en dernier lieu par la décision 2021/477 du 18 mars 2021.