Droit de la santé publique animale et végétale
Droit de la santé publique animale et végétale

Le transport des denrées alimentaires...

Les normes de température

L'annexe III de l'arrêté du 21 décembre 2009 et l'annexe I de l'arrêté du 8 octobre 2013 fixent, complémentairement au règlement 853/2004 dont les températures sont marquées par *, les températures de transports de diverses denrées.

TEMPÉRATURE MAXIMALE DES DENRÉES CONGELÉES

NATURE DES DENRÉES

TEMPÉRATURE
maximale pendant le transport

CATÉGORIES
et classes d'engins

Glaces, crèmes glacées, sorbets.

- 18 °C

RRC, FRC, FRF

Viandes hachées, préparations de viandes.

- 18 °C*

RRC, FRC, FRF

Produits de la pêche congelés.

- 18 °C*

RRC, FRC, FRF

Poissons entiers congelés en saumure destinés à la fabrication de conserves.

- 9°C*

RRB, RRC, FRB, FRC, FRE, FRF

Autres denrées alimentaires congelées.

- 12 °C

RRC, FRC, FRF

Nota. ― La température indiquée est la température maximale de la denrée alimentaire sans limite inférieure.
* Températures du règlement (CE) n° 853/2004 qui s'appliquent ici, sans autres possibilités de dérogation que celles éventuellement prévues par ce règlement.

TEMPÉRATURE MAXIMALE DES DENRÉES RÉFRIGÉRÉES

NATURE DES DENRÉES

TEMPÉRATURE
de conservation pendant le transport

CATÉGORIES
et classes d'engins

Viandes hachées.

2°C*

R (N ou R) (A, D)
F (N) (A, D)
F (R) (A, B, C, D)

Abats d'ongulés domestiques (d'élevage ou sauvages).

3°C*

R (N ou R) (A, D)
F (N) (A, D)
F (R) (A, B, C, D)

Préparations de viandes.

4°C*

R (N ou R) (A, D)
F (N) (A, D)
F (R) (A, B, C, D)

Viandes séparées mécaniquement.

2°C*

R (N ou R) (A, D)
F (N) (A, D)
F (R) (A, B, C, D)

Viandes de volailles (y compris petit gibier d'élevage à plumes), de lagomorphes (y compris petit gibier d'élevage à poils), de ratites et de petit gibier sauvage.

4°C*

R (N ou R) (A, D)
F (N) (A, D)
F (R) (A, B, C, D)

Viandes d'ongulés domestiques, viandes de gibier ongulé (d'élevage ou sauvage).

7°C*

R (N ou R) (A, D)
F (N) (A, D)
F (R) (A, B, C, D)

Produits de la pêche.

Température de la glace fondante*

I (N ou R)
R (N ou R), (D)
F (N) (A,D)
F (R) (A, B, C, D)

Ovoproduits à l'exception des produits UHT.

+ 4 °C

R (N ou R) (A, D)
F (N) (A, D)
F (R) (A, B, C, D)

Lait cru destiné à la consommation en l'état.

+ 4 °C

R (N ou R) (A, D)
F (N) (A, D)
F (R) (A, B, C, D)

Lait pasteurisé.

Température définie sous la responsabilité du fabricant ou du conditionneur

Les classes d'engins sont choisies de façon à respecter les températures fixées pendant toute la durée du transport.

Fromages affinés.

Température définie sous la responsabilité du fabricant ou du conditionneur

Les classes d'engins sont choisies de façon à respecter les températures fixées pendant toute la durée du transport.

Autres denrées alimentaires périssables.

Température définie sous la responsabilité du fabricant ou du conditionneur

Les classes d'engins sont choisies de façon à respecter les températures fixées pendant toute la durée du transport.

Préparations culinaires élaborées à l'avance livrées en liaison froide.

+ 3 °C

R (N ou R) (A, D)
F (N) (A, D)
F (R) (A, B, C, D)

Nota. ― La limite inférieure de conservation des denrées alimentaires réfrigérées doit se situer à la température débutante de congélation propre à chaque catégorie de produits.
* Températures du règlement (CE) n° 853/2004 qui s'appliquent ici, sans autres possibilités de dérogation que celles éventuellement prévues par ce règlement.

TEMPÉRATURE MINIMALE EN LIAISON CHAUDE

Plats cuisinés ou repas remis ou livrés chauds au consommateur.

+ 63 °C

I (N ou R)
C (A ou B)