Droit de la santé publique animale et végétale
Droit de la santé publique animale et végétale

Le règlement passeport équin...

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Abattage et traitement médicamenteux

le texte

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Equidé destiné à l'abattage

Un équidé est considéré comme destiné à l'abattage pour la consommation humaine à moins que le contraire ne soit irréversiblement attesté dans la section II, partie II, du document d'identification par:

a)  la signature du propriétaire qui en fait la demande, avalisée par l'organisme émetteur; ou

b)  la signature du détenteur et celle du vétérinaire responsable ; ou

c)  la mention faite par l'organisme émetteur lors de la délivrance d'un duplicata du document d'identification ou d'un document d'identification de remplacement.

 

Avant tout traitement, le vétérinaire responsable établit le statut de l'équidé:

a)  comme animal destiné à l'abattage pour la consommation humaine, ce qui est le cas par défaut; ou b)  comme animal non destiné à l'abattage pour la consommation humaine conformément à la section II, partie II, du document d'identification.


Lorsque le traitement n'est pas autorisé pour un équidé destiné à l'abattage pour la consommation humaine, le vétérinaire responsable veille à ce que l'équidé concerné soit, avant le traitement, irréversiblement déclaré comme n'étant pas destiné à l'abattage pour la consommation humaine:

a)  en complétant et en signant la section II, partie II, du document d'identification; et

b)  en invalidant la section II, partie III, du document d'identification conformément aux instructions qui y sont données.

 

Une fois ces mesures prises, le détenteur de l'équidé dépose le document d'identification auprès d'un organisme émetteur dans l'État membre où se situe l'exploitation de l'équidé ou communique les informations en ligne, lorsqu'un tel accès à la base de données est prévu, dans un délai de quatorze jours à compter de la date de signature de la section II, partie II, du document d'identification.

 

Un État membre peut adopter des mesures pour veiller à ce que le vétérinaire responsable notifie les mesures ainsi prises conformément dans un délai de quatorze jours à compter de la date de signature de la section II, partie II, du document d'identification:

a)  soit directement à l'organisme émetteur;

b) soit directement à la base de données centrale

 

Lorsqu'un équidé doit être traité avec un médicament à délai d'attente, le vétérinaire responsable inscrit dans la section II, partie III, du document d'identification, les informations requises à propos du médicament contenant des substances essentielles ou apportant un bénéfice clinique au traitement de l'équidé.
Le vétérinaire responsable note la date de la dernière administration de ce médicament telle que prescrite et informe le détenteur de la date à laquelle le temps d'attente expirera.

Obligation du vétérinaire responsable d'un traitement médicamenteux

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Cas d'un traitement non autorisé pour un équidé

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Notification à l'organisme émetteur

Application

nationale

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Cas du médicament à délai d 'attente