le texte
Les autorités compétentes veillent à mener leurs activités avec un niveau élevé de transparence. À cette fin, les informations pertinentes qu'elles détiennent sont rendues accessibles au public le plus rapidement possible. En général, le grand public a accès:
a) aux informations sur les activités de contrôle des autorités compétentes et leur efficacité,
et
b) aux informations au titre de l'article 10 du règlement 178/2002.
Transparence
Application
nationale
Confidentialité
L'autorité compétente adopte les mesures nécessaires pour faire en sorte que les membres de son personnel soient tenus de ne pas révéler les informations obtenues dans l'exercice de leurs tâches de contrôle officiel et qui sont, par leur nature, couvertes par le secret professionnel dans des cas dûment justifiés. La protection du secret professionnel ne s'oppose pas à la diffusion par les autorités compétentes des informations visées à l'article 10 du règlement 178/2002. Les dispositions de la directive 95/46 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ne sont pas affectées.
Les informations couvertes par le secret professionnel portent notamment sur:
— le secret de l'instruction ou d'une procédure judiciaire en cours,
— les données à caractère personnel,
— les documents couverts par une exception dans le règlement 1049/2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission,
— les informations protégées par la législation nationale et communautaire concernant en particulier le secret professionnel, la confidentialité des délibérations, les relations internationales et la défense nationale.
Informations couvertes par le secret professionnel
NOTE :
Article 10 du règlement 178/2002
Information des citoyens
Sans préjudice des dispositions du droit communautaire et du droit national applicables en matière d'accès aux documents, lorsqu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux peut présenter un risque pour la santé humaine ou animale, les pouvoirs publics prennent, en fonction de la nature, de la gravité et de l'ampleur de ce risque, des mesures appropriées pour informer la population de la nature du risque pour la santé, en identifiant le plus complètement possible la denrée alimentaire ou l'aliment pour animaux, ou le type de denrée alimentaire ou d'aliment pour animaux, le risque qu'il peut présenter et les mesures qui sont prises ou sur le point d'être prises pour prévenir, réduire ou éliminer ce risque.