le texte
Les contrôles officiels des transports d'animaux vivants, y compris en poste d'inspection frontalier, sont réalisés dans les conditions suivantes:
Les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour éviter ou réduire à un minimum tout retard entre le chargement des animaux et leur départ ou en cours de transport.
Les autorités compétentes n’interrompent pas l’acheminement des animaux, à moins qu’une telle mesure soit strictement nécessaire pour des raisons de bien-être des animaux ou de santé animale ou humaine. Si l’acheminement des animaux doit être interrompu pendant plus de deux heures, les autorités compétentes veillent à ce que des dispositions appropriées soient prises afin que les animaux puissent recevoir des soins et, si nécessaire, être alimentés, abreuvés, déchargés et hébergés.
Lorsqu’un manquement est établi à la suite des contrôles officiels et que l’organisateur n’y remédie pas préalablement au voyage de longue durée en apportant les modifications nécessaires aux modalités de transport, les autorités compétentes interdisent ce voyage de longue durée.
Lorsque, lors du contrôle, les autorités compétentes établissent que les animaux ne sont pas aptes à achever le voyage, elles ordonnent que ceux-ci soient déchargés, abreuvés et alimentés et puissent se reposer jusqu’à ce qu’ils soient aptes à poursuivre leur voyage.
Une notification de manquement est transmise:
a) aux États membres qui ont accordé l’autorisation au transporteur;
b) lorsqu’un manquement à l’une des règles applicables au moyen de transport est constaté, à l’État membre qui a accordé le certificat d’agrément pour les moyens de transport;
c) lorsqu’un manquement à l’une des règles applicables aux conducteurs est constaté, à l’État membre qui a accordé le certificat d’aptitude professionnelle du conducteur.
La délégation de certaines tâches de contrôle officiel à une ou plusieurs personnes physiques est autorisée.
Interruption du transport
Notification des manquements
Possibilité de délégation