Les dispositions générales du chapitre IV de l'annexe II du règlement 852/2004 relatives au transport des denrées alimentaires sont complétées
- d'une part par le règlement 37/2005 relatif au contrôle des températures dans les moyens de transport et les locaux d'entreposage et de stockage des aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine lui même complété par l'arrêté du 2 février 2015 portant définition de la notion de distribution locale pour l'application du règlement (CE) n° 37/2005 et abrogeant l'arrêté du 20 juillet 1998 fixant les conditions techniques et hygiéniques applicables au transport des aliments;
- d'autre part, en application de l'article 17 et des points c et d du point 3 de l'article 4 du règlement 852/2004 qui laissent aux États membres la possibilité de fixer des règles particulières sur le maintien de la chaine du froid tant que l'Union n'a pas pris de dispositions spécifiques, par les dispositions nationales: