Droit de la santé publique animale et végétale
Droit de la santé publique animale et végétale

Le règlement 178/2002...

Les mesures d'urgence

le texte

Pouvoirs de la Commission

Lorsqu'il est évident que des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux d'origine communautaire ou importés d'un pays tiers sont susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine, la santé animale ou l'environnement et que ce risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante par le moyen de mesures prises par le ou les États membres concernés, la Commission arrête sans délai, de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, en fonction de la gravité de la situation, une ou plusieurs des mesures suivantes:

a) pour les denrées alimentaires ou aliments pour animaux d'origine communautaire:

  • suspension de la mise sur le marché ou de l'utilisation des denrées alimentaires en question;
  • suspension de la mise sur le marché ou de l'utilisation des aliments pour animaux en question;
  • fixation de conditions particulières pour les denrées alimentaires ou aliments pour animaux en question;
  • toute autre mesure conservatoire appropriée;

 

b) pour les denrées alimentaires ou aliments pour animaux importés d'un pays tiers:

  • suspension des importations des denrées alimentaires ou aliments pour animaux en question en provenance de tout ou partie du pays tiers concerné et, le cas échéant, du pays tiers de transit;
  • fixation de conditions particulières pour les denrées alimentaires ou aliments pour animaux en question provenant de tout ou partie du pays tiers concerné;
  • toute autre mesure conservatoire appropriée.

 

Lorsqu'un État membre informe officiellement la Commission de la nécessité de prendre des mesures d'urgence et que la Commission n'a pris aucune mesure, cet État membre peut prendre des mesures conservatoires. Dans ce cas, il en informe immédiatement les autres États membres et la Commission.

L'État membre peut maintenir les mesures conservatoires qu'il a prises au niveau national jusqu'à l'adoption des mesures de l'Union.

Inaction de la Commission