Droit de la santé publique animale et végétale
Droit de la santé publique animale et végétale
Jurisprudences relatives à la santé végétale

Interdiction d'exportation des produits phytopharmaceutiques

31/01/2020

Le Conseil constitutionnel a jugé le 31 janvier 2020 (2019/823QPC) que l'article L253-8 du CRPM, en ce qu'il interdit l'exportation de certains produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées par l'Union européenne, est conforme à la Constitution car la protection de l'environnement, patrimoine commun des êtres humains, constitue un objectif de valeur constitutionnelle. Le législateur, fondé à tenir compte des effets que les activités exercées en France peuvent porter à l'environnement à l'étranger, a assuré une conciliation entre la liberté d'entreprendre et les objectifs de valeur constitutionnelle de protection de l'environnement.

1 - Le Conseil constitutionnel a été saisi le 7 novembre 2019 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité pour le compte de l'association Union des industries de la protection des plantes relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe IV de l'article L253-8 du CRPM, dans sa rédaction résultant de la loi 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous.

 

2 - Le paragraphe IV de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime interdit à compter du 1er janvier 2022 la production, le stockage et la circulation de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées pour des raisons liées à la protection de la santé humaine ou animale ou de l'environnement conformément au règlement 1107/2009 du 21 octobre 2009.

 

3 - Selon la partie requérante, l'interdiction d'exportation, instaurée par ces dispositions,  serait, par la gravité de ses conséquences pour les entreprises productrices ou exportatrices, contraire à la liberté d'entreprendre. Elle estime à cet égard qu'une telle interdiction serait sans lien avec l'objectif de protection de l'environnement et de la santé dans la mesure où les pays importateurs qui autorisent ces produits ne renonceront pas pour autant à les utiliser puisqu'ils pourront s'approvisionner auprès de concurrents des entreprises installées en France.

 

4 - La liberté d'entreprendre découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

 

5- Aux termes du préambule de la Charte de l'environnement : « l'avenir et l'existence même de l'humanité sont indissociables de son milieu naturel … l'environnement est le patrimoine commun des êtres humains… la préservation de l'environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation … afin d'assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins ». Il en découle que la protection de l'environnement, patrimoine commun des êtres humains, constitue un objectif de valeur constitutionnelle.

Aux termes du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, la Nation « garantit à tous … la protection de la santé ». Il en découle un objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé.

 

6 - Il appartient au législateur d'assurer la conciliation de ces objectifs avec l'exercice de la liberté d'entreprendre. À ce titre, le législateur est fondé à tenir compte des effets que les activités exercées en France peuvent porter à l'environnement à l'étranger.

 

7 - En vertu du règlement 1107/2009, des produits phytopharmaceutiques ne peuvent être mis sur le marché européen que si les substances actives qu'ils contiennent ont été approuvées par les instances compétentes de l'Union européenne. Une telle approbation est notamment refusée aux substances qui ont des effets nocifs sur la santé humaine ou animale ou des effets inacceptables sur l'environnement.

 

8 - Les dispositions contestées interdisent la production, le stockage et la circulation en France des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées, en raison de tels effets, par l'Union européenne. Elles font ainsi obstacle non seulement à la vente de tels produits en France mais aussi à ce que des entreprises établies en France participent à la vente de tels produits partout dans le monde et donc, indirectement, aux atteintes qui peuvent en résulter pour la santé humaine et l'environnement et quand bien même, en dehors de l'Union européenne, la production et la commercialisation de tels produits seraient susceptibles d'être autorisées, le législateur a porté à la liberté d'entreprendre une atteinte qui est bien en lien avec les objectifs de valeur constitutionnelle de protection de la santé et de l'environnement poursuivis.

 

9 - Il en résulte que, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a assuré une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre la liberté d'entreprendre et les objectifs de valeur constitutionnelle de protection de l'environnement et de la santé.