Droit de la santé publique animale et végétale
Droit de la santé publique animale et végétale
Jurisprudences relatives à la santé végétale

Les maires et les produits phytopharmaceutiques

02/03/2020

Le juge administratif de Montreuil, s'appuyant sur le danger présenté par les produits incriminés et l'absence de mesure nationale de police au moment des faits, refuse de suspendre cinq arrêtés municipaux d’interdiction d'épandage de produits phytopharmaceutiques au motif de la présence de circonstances locales telles que la densité des établissements scolaires alors que l'interdiction d'utilisation ne porte pas préjudice à des activités économiques locales.

Ce jugement s'inscrit dans la jurisprudence ouverte en août 2019 par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Le préfet de la Seine-Saint-Denis a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil de suspendre l’exécution de huit arrêtés municipaux, adoptés entre août et octobre 2019, par lesquels des maires de la Seine-Saint-Denis ont interdit ou limité l’utilisation du glyphosate et de produits semblables sur le territoire de leurs communes. Le préfet estimait en effet que les autorités étatiques, chargées de la police des produits phytopharmaceutiques, étaient seules compétentes pour en réglementer l’usage.

Le juge des référés a d’abord relevé que la légalité des arrêtés municipaux devait être appréciée à la date de leur édiction et que jusqu’à l’intervention d’un décret et d’un arrêté du 27 décembre 2019, qui fixe notamment des distances de sécurité minimales, aucune disposition générale n’avait été adoptée pour protéger les riverains des zones traitées par ces produits phytopharmaceutiques, malgré leur dangerosité.

Il en a déduit que les maires des communes pouvaient adopter des mesures si les circonstances locales justifiaient de protéger leurs habitants du danger résultant de cette pollution.

Pour apprécier l’existence de ces circonstances locales, le juge des référés a pris en compte les éléments suivants :       

-la présence sur le territoire de la commune concernée d’espaces entretenus ou susceptibles d’être entretenus avec des produits phytopharmaceutiques dangereux et leur proximité, ou, dans les contextes urbains, leur imbrication avec les lieux de vie du grand public et des populations vulnérables (enfants, malades, personnes âgées…)

-l’existence d’atteintes causées à d’autres intérêts fondamentaux de la Nation (telle la liberté d’entreprendre) dont la garantie doit être conciliée avec les objectifs constitutionnels de protection de la santé et de l’environnement.

A l’issue de cet examen, le juge des référés a ordonné la suspension des arrêtés pris par les maires de Tremblay en France, et de Stains. Il a en revanche écarté la demande du préfet relative aux arrêtés édictés par les maires de L'Ile Saint-Denis, Villemomble, Les Lilas, Montfermeil et Sevran.

Par ailleurs, il a rejeté la demande concernant l’arrêté du maire de la commune de Saint-Denis en raison de sa tardiveté.