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Principe de la vérification
Avant de délivrer un document d'identification, l'organisme émetteur ou la personne agissant en son nom prend toutes les mesures appropriées pour vérifier qu'un tel document d'identification n'a pas déjà été délivré pour l'équidé concerné et pour prévenir la délivrance frauduleuse de plusieurs documents d'identification pour un seul équidé. Pour cela il est notamment procédé à l'examen de l'animal pour détecter une éventuelle identification antérieure.
Les mesures de détection d'éventuels signes ou marques d'une identification antérieure passent par la détection de :
a) la présence d'un transpondeur précédemment implanté à l'aide d'un dispositif de lecture conforme à la norme ISO 11785;
b) tout signe clinique indiquant qu'un transpondeur précédemment implanté ou une marque a été enlevé chirurgicalement ou modifié;
c) tout signe ou indice qu'une autre méthode de vérification de l'identité a été appliquée à l'équidé.
Lorsque, à la suite de la demande introduite par le détenteur, les mesures de vérification mettent en évidence l'existence d'un transpondeur précédemment implanté ou de toute autre méthode de vérification de l'identité révélatrice d'une identification antérieure complète, l'organisme émetteur:
a) délivre un duplicata ou un document d'identification de remplacement;
b) mentionne de manière appropriée ces informations, à savoir le numéro du transpondeur ou l'autre méthode de vérification de l'identité, dans les champs de la partie A et dans le signalement graphique de la partie B de la section I du document d'identification.
Si l'enlèvement non signalé d'un transpondeur ou d'une marque est confirmé sur un équidé né dans l'Union, l'organisme émetteur délivre un document d'identification de remplacement.
L'organisme émetteur veille à ce qu'un transpondeur soit implanté sur l'équidé au moment de sa première identification.
Le transpondeur est implanté par voie parentérale dans des conditions d'asepsie entre la nuque et le garrot, au milieu de l'encolure, dans la zone du ligament nucal.
Toutefois, l'autorité compétente peut autoriser l'implantation d'un transpondeur à un autre endroit de l'encolure de l'équidé.
Les États membres définissent les qualifications minimales requises pour effectuer cette opération ou désignent la personne («la personne qualifiée») ou la profession responsable.
Les organismes émetteurs et l'autorité compétente peuvent exiger que les équidés réputés être identifiés, fassent l'objet d'un marquage par l'implantation d'un transpondeur en vue de la vérification de l'identité dans les cas où:
a) des transpondeurs précédemment implantés et enregistrés ne fonctionnent plus;
b) la marque héréditaire ou acquise enregistrée comme autre méthode de vérification de l'identité visée à l'article 21 n'est plus adaptée à cet effet; ou
c) l'autorité compétente juge nécessaire de veiller à la vérification de l'identité.
Lorsque le transpondeur est implanté, l'organisme émetteur consigne les informations suivantes dans le document d'identification:
a) dans la section I, partie A, point 5, au moins les quinze derniers caractères du code transmis par le transpondeur et affiché par le lecteur à la suite de l'implantation, et, le cas échéant:
Recherche d'une identification antérieure
Enlèvement d'un transpondeur
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